TJ 84007, 16 sept. 2025, RG 25/00926
Vérifier : TJ 84007, 16 sept. 2025, RG 25/00926 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT MAIN LEVEE
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00926 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGKQ
M. [G] [O]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [G] [O]
né le 26 Juin 1974 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
représenté par Me BERARD Alexia, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 12 Septembre 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 16 Septembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu l’information par le CHS indiquant que Monsieur [O] [G] n’a pas été réintégré physiquement et les observations de l’avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique ;
Attendu que M. [G] [O] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 16 janvier 2017 à 14 h, sur décision du représentant de l’Etat et a été réadmis le 05 septembre 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du représentant de l’Etat, en raison de menaces sur les soignants , refus de traitement depuis le 2 septembre 2025 et troubles du comportement.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 12 septembre 2025 par le docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [O] n’est pas nécessaire, son état clinique étant compatible avec une poursuite en ambulatoire.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [O] ne peut pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 16 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
ORDONNONS la main levée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [O].
Le 16 Septembre 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 16 Septembre 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00926 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGKQ
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
16 Septembre 2025 à H
Le patient M. [G] [O]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient
L’avocat
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.