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TJ 14118, 10 juill. 2025, RG 24/00416


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Date
10/07/2025
Numéro
24/00416
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc69b59da36895046a8f14

Texte de la décision

3,593 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 24/00416 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5H4

Affaire : Madame [H] [Y] c/ CPAM DU CALVADOS

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Madame [H] [Y]
Née le 14 décembre 1976
4.1 Rue de l’Arbalète
14460 COLOMBELLES
comparante en personne

Défendeur

CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [O] [X], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc

M. APCHAIN Claude
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 03 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [H] [Y]
- CPAM DU CALVADOS

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 Juin 2024, Madame [H] [Y] a formé recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 25 avril 2024, notifiée le 26 avril 2024, qui a confirmé que son état de santé était stabilisé au 12 janvier 2024 et que sa pathologie est incluse dans son invalidité.

A l’audience, Madame [H] [Y] a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.

Madame [H] [Y] a notamment précisé que son traitement stabilisateur de l’humeur ne fait pas suffisamment effet mais c’est le seul qu’elle supporte, que cela entraîne beaucoup de fatigue, qu’entre 2022 et 2024, elle n’avait plus de psychiatre et elle a été suivie par son médecin traitant qui n’a pas voulu changer son traitement. Elle a aussi indiqué qu’elle avait un contrat de travail à 20 heures par semaine sans aménagement de poste mais qu’elle pensait demander un 10 heures par semaine et faire une demande d’allocation adultes handicapés.

La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé, à titre principal, la confirmation de la décision et à titre subsidiaire, une consultation médicale.

MOTIVATION DE LA DECISION

Les éléments médicaux produits ne permettent pas de déterminer que l’état de santé de Madame [Y] ne serait pas stabilisé depuis le 12 janvier 2024.

En effet, le traitement médicamenteux prescrit par le psychiatre est identique depuis 2023, le traitement stabilisateur l’est depuis 2013, le sevrage alccolique est acquis depuis plusieurs années et le médecin psychiatre indique que l’humeur est globalement stable.

En conséquence, il conviendra de débouter Madame [Y] de sa demande.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [Y], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Madame [H] [Y] recevable,

DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

en conséquence,

RAPPELLE que la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM DU CALVADOS du 25 avril 2024, notifiée le 26 avril 2024, ayant confirmé la stabilisation de l’état de santé de Madame [H] [Y] à compter du 12 janvier 2024.

CONDAMNE Madame [H] [Y] aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire

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