Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01529


Vérifier : TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/01529
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
68cc6b8f9da36895046ab346

Texte de la décision

7,704 caractères

Page sur

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25/00640

N° RG 25/01529 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJHJ

AFFAIRE :

Société GSA RESIDENCE

C/

[F]
[F]

Grosse exécutoire : Maître Franck-clément CHAMLA avocat au barreau de Marseille - + dossier de plaidoirie

Copies :

M. [E] [F]

Mme [G] [F] (caution)

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société GSA RESIDENCE
Le Praesidium - Bat B
350 aveenue du Club Hippique
13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Maître Franck-clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [F]
né le 27 Janvier 2003 à TOULOUSE (31000)
Résidence Mayol - 5ème étage - Apt TL114
Traverse des minimes
83000 TOULON
non comparant, ni représenté

Madame [G] [F] (caution)
née le 18 Septembre 1969 à ALGER (99)
Le Colibri - Bat 2 - Apt 57
26 allée des Chanterelles
84700 SORGUES
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Juin 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 15 avril 2025 à l’encontre de [E] [F], locataire, et le 17 avril 2025 à l’encontre [G] [F], caution du locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, la société GSA RESIDENCES.

A l’audience du 10 juin 2025, le bailleur, la société GSA RESIDENCES est représentée par son conseil, Maître Franck-clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE, lequel dépose son dossier de plaidoirie et maintient ses demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et sollicite la condamnation solidaire du locataire [E] [F] et de sa caution [G] [F] à lui payer 1.624,25 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 10 juin 2025, avec intérêts, une indemnité d’occupation et 800,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

[E] [F] et [G] [F] ne sont pas présents ni représentés alors que régulièrement assignés.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail (contrat de sous-location d’un logement meublé) conclu le 6 février 2023 pour un logement situé appart.TL-114, Résidence Mayol, Traverse des Minimes, 83000 TOULON et comportant une clause résolutoire. [G] [F] s’est portée caution volontaire du locataire [E] [F].

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la forme du commandement du 8 novembre 2024 et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Concernant le diagnostic social et financier, les service sociaux nous ont transmis un procès-verbal de carence le 26 mai 2025. Le locataire n’a pas répondu à leurs convocations.

Il résulte de l'historique des paiements que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation est de 1.624,25 euros au titre des impayés locatifs, somme arrêtée au 10 juin 2025, mois de juin inclus,

Dès lors, [E] [F] et [G] [F] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 1.624,25 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 10 juin 2025, mois de juin inclus, avec intérêts sur la somme au principal de 1.310,90 euros à compter du commandement de payer du 8 novembre 2024 et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.

Force est de constater que malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer précité, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors le bail s'est trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement de payer soit le 8 janvier 2025 à minuit et qu’à cette date le locataire est devenu occupant des lieux sans droit ni titre.

Aussi faute de départ volontaire, il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locaux loués qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, aucun délai de grâce n'est possible légalement, le dernier loyer avant l'audience n'ayant pas été totalement payé au vu du décompte produit et non contesté.

Dans l'attente du départ effectif, il convient de fixer à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer pour le logement, outre les charges, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu'à la libération des lieux. [E] [F] et [G] [F], seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette indemnité mensuelle.

[E] [F] et [G] [F], partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris les frais du commandement, ceux de l’assignation et des actes à venir dans le cadre des mesures d’exécution et conservatoires à venir, et en équité, à payer la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

CONSTATONS par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire au 8 janvier 2025 à minuit, la résiliation du bail liant la société GSA RESIDENCES à [E] [F], locataire, et [G] [F], caution, sur le logement sis appart. n°TL-114, Résidence Mayol, Traverse des Minimes, 83000 TOULON ;

ORDONNONS à [E] [F] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [E] [F], de celle de tous occupants de son chef ainsi que des biens des locaux précités si besoin avec la force publique et le concours d’un serrurier ;

CONDAMNONS solidairement [E] [F] et [G] [F] à payer à la société GSA RESIDENCES la somme provisionnelle de 1.624,25 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 10 juin 2025, mois de juin inclus, avec intérêts sur la somme au principal de 1.310,90 euros à compter du commandement de payer du 8 novembre 2024 et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.

CONDAMNONS solidairement [E] [F] et [G] [F] à payer par provision à la société GSA RESIDENCES une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, outre les charges, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS in solidum [E] [F] et [G] [F] à payer à la société GSA RESIDENCES la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum [E] [F] et [G] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement, ceux de l’assignation et des actes à venir dans le cadre des mesures d’exécution et conservatoires à venir.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.