TJ 21231, 12 sept. 2025, RG 20/02250
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 20/02250 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HCW7
Jugement Rendu le 12 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[Q] [M]
C/
S.A. L’EQUITE S.A.R.L. PLOMBIERES CARROSSERIE
ENTRE :
Monsieur [Q] [M]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A. L’EQUITE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
S.A.R.L. PLOMBIERES CARROSSERIE, immatriculée au RCS de Dijon sous le n 400 567 418 exerçant sous l’enseigne Garage [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juillet 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 12 Septembre 2025
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA
Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT
Maître Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2014, M. [Q] [M] a acquis un véhicule d’occasion de marque Ferrari, modèle 348 TS immatriculé [Immatriculation 1] pour la première fois en 1991.
Le 24 octobre 2014, il a souscrit auprès de la compagnie l’Équité une police d’assurance pour ce véhicule comportant notamment une garantie dommages tous accidents dans une limite de 35 000 euros, valeur d’achat du véhicule.
Le 13 juin 2015, M. [M] a perdu le contrôle de son véhicule qui s’est trouvé endommagé au niveau du pare-chocs avant et du train arrière gauche.
Il a déclaré ce sinistre auprès de la compagnie d’assurances et le véhicule a été confié pour réparation, sous le contrôle de l’expert CADEXA désigné par la compagnie, à la SARL Plombières Carrosserie. L’expert a estimé le 30 juin 2015 que le véhicule était techniquement réparable et désigné le garage Plombières Carrosserie pour réaliser les réparations.
Le garagiste s’est trouvé confronté à des difficultés pour obtenir les pièces nécessaires à la réparation. Il en a informé l’assureur et M. [M] par courrier du 17 septembre 2015. Il a relancé ces derniers le 23 février 2017 pour connaître le sort du véhicule.
M. [Q] [M] a saisi le 19 juillet 2018 le juge des référés en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 3 octobre 2018, M. [O] a été désigné en qualité d’expert. Au terme de son rapport déposé le 9 septembre 2020, l’expert a chiffré le coût de la remise en état la voiture à la somme de 33.750,42 euros TTC.
La compagnie d’assurances, malgré les demandes de M. [M] n’a pas souhaité procéder à un règlement amiable des causes du litige.
Suivant actes d’huissiers délivrés les 16 et 20 octobre 2020, M. [Q] [M] a fait assigner la SA l’Équité et la SARL Plombières Carrosserie aux fins de voir le tribunal, statuant au visa des dispositions des articles L 113-5 du code des assurances et 1217 du Code civil :
- condamner la SA l’Équité à lui payer la somme de 33.750,42 euros en exécution du contrat d’assurance,
- condamner la SARL Plombières Carrosserie à lui payer la somme de 10.800 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner solidairement les deux sociétés au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les deux sociétés aux entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure d’expertise.
Selon ordonnance du 17 février 2022, le juge de la mise en état, saisi par l’assureur, a déclaré M. [M] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SA L’Equité à raison de la prescription et a débouté les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles, en condamnant le demandeur aux dépens de l’incident.
Selon ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par la SA L’Equité, a déclaré M. [M] irrecevable en son action en responsabilité contre l’assureur l’Equité pour cause de prescription et a condamné le demandeur à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, M. [M] sollicite du tribunal de voir :
- condamner la SA l’Équité à lui payer la somme de 33.750,42 euros au titre de sa défaillance dans la gestion du sinistre,
- condamner solidairement la SA l’Equité et la SARL Plombières Carrosserie à lui verser la somme de 10.800 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- débouter la société Plombières Carrosserie de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la compagnie l’Equité à garantir M. [M] des dites demandes reconventionnelles ;
- condamner solidairement les deux sociétés au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les deux sociétés aux entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure d’expertise.
Par conclusions du 11 mars 2022, la SA l’Equité souhaite voir débouter M. [M] de ses demandes. Subsidiairement, elle souhaite que sa garantie soit limitée à 25.480,62 euros TTC. Elle demande à débouter le garage de ses demandes à son encontre et subsidiairement souhaite que M. [M] soit condamné à la garantir des condamnations prononcées au profit de Plombières Carrosserie. Elle demande la condamnation de M. [M] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2022, la SARL Plombières Carrosseries souhaite voir débouter M. [M] et la SA l’Equité de leurs demandes. Reconventionnellement, elle demande leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 3.729,74 euros au titre des frais d’achat de pièces et 28.500 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule. Elle sollicite la condamnation solidaire de l’assureur et de l’assuré à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 4 mars 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’assureur dans la gestion du sinistre
L’article L 114-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur lors du sinistre, rappelle que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
M. [M] soutient que la compagnie l’Equité a délibérément trompé son assuré dans la gestion du sinistre lui laissant entendre qu’elle le couvrait.
Ainsi, le 24 juin 2015, elle donnait mission au cabinet Cadexa d’intervenir pour évaluer les dommages. Elle n’a pas laissé entendre que la prescription était acquise lors de la saisine du juge des référés et la demande d’expertise, ce qui a engendré des frais totalement vains pour son assuré. Ces manoeuvres déloyales justifient donc qu’elle soit condamnée à lui verser le montant du coût de réparation du véhicule soit 33.750,42 euros. Au titre de sa responsabilité personnelle, l’assureur doit donc indemniser son préjudice sans distinction entre les frais de remise en état et les frais dûs à l’immobilisation.
La société l’Equité rappelle, dans les écritures communiquées antérieurement à la seconde ordonnance du juge de de la mise en état, que ce dernier a déclaré prescrite l’action engagée au titre du contrat d’assurance et l’action engagée au titre de la mise en cause de sa responsabilité. Elle précise que si le tribunal estimait l’action recevable, il conviendrait de distinguer les frais de remise en état dus à l’accident de ceux liés à l’immobilisation du véhicule résultant de l’inertie du garage, de sorte que sa garantie serait limitée à 25.480,62 euros TTC.
Dès lors que M. [M] n’invoque pas un nouveau fondement juridique, se contentant de modifier seulement le titre mentionné en page 3 des écritures notifiées le 3 juin 2022 : “Sur le manquement à l’obligation de loyauté” en : “Sur la responsabilité de l’assureur dans la gestion du sinistre” dans ses dernières conclusions, il doit être rappelé que le juge de la mise en état a déclaré l’action engagée contre l’assureur prescrite tant au titre du paiement de l’indemnité du contrat d’assurance qu’au titre de l’action en responsabilité contractuelle. M. [M] n’a pas interjeté appel de cette dernière ordonnance.
Il n’est communiqué que le courrier du 24 juin 2015 valant ordre de mission d’évaluation des dommages au cabinet CADEXA et le procès-verbal d’expertise du 30 juin 2015 qui indique que le véhicule est techniquement réparable sans estimer pour autant les dommages apparents.
Un ordre de réparation est signé le 12 octobre 2015 uniquement par le réparateur.
Enfin, ce n’est qu’à compter du 3 janvier 2018 que M. [M] interroge son assureur pour qu’il intervienne auprès de CADEXA afin de trouver les pièces nécessaires ou de proposer de les faire refabriquer, sans toutefois demander d’indemnisation.
Or, le délai de prescription biennale était acquis depuis le 25 juin 2017, comme le juge de la mise en état l’a rappelé, qui a constaté l’absence de courriers de mise en demeure avec accusé de réception.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes de M. [M] à l’encontre de l’assureur ne peuvent prospérer, ayant été déjà déclaré irrecevable au titre de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l’assureur dont le manque de loyauté et les manoeuvres déloyales ne sont, au demeurant, pas établis, faute d’intervention effective de l’assuré auprès de son assureur dans le délai biennal.
Sur la responsabilité du garage
Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l'article 1787 du code civil, le garagiste est lié à son client par un contrat d'entreprise ou louage d'ouvrage. Ce contrat met à la charge du garagiste une obligation principale de procéder à une opération d'entretien ou de réparation sur le véhicule qui lui est confiée ainsi que des obligations accessoires de conseil et de sécurité.
Le garagiste est contractuellement tenu, en intervenant sur un véhicule, de restituer celui-ci en état de marche correct. Les parties doivent donc déterminer précisément la nature des travaux à effectuer, éléments essentiels du contrat et le garagiste est tenu d'une obligation de résultat au regard de la réparation qui lui est commandée, laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, de sorte qu'il lui appartient de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.
Néanmoins, la responsabilité du garagiste ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, et il appartient donc au demandeur à l'action en responsabilité civile de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'organe sur lequel est intervenu le garagiste.
De jurisprudence récente, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ 1ère, 11 mai 2022, n°20-19.732). Par ailleurs, ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (Civ 1ère 16 octobre 2024 n°23-11.712).
Le garagiste est également tenu à une obligation contractuelle d'information qui prend la forme d'un devoir de conseil. En exécution de cette obligation, il appartient au garagiste-réparateur de conseiller son client sur la nature de l'intervention à réaliser sur le véhicule, lequel ne peut se retrancher derrière les ordres de son client. En particulier, il doit attirer l'attention de son client sur l'inutilité des travaux demandés mais aussi sur l'opportunité d'en réaliser d'autres qui n'ont pas été sollicités par celui-ci mais qui s'avèrent nécessaires. Elle impose l'existence d'un certain lien entre l'intervention sollicitée par le client et celle que le garagiste aurait dû conseiller à son client. Le garagiste doit avoir eu l'occasion de s'interroger sur l'opportunité de la prestation litigieuse. La charge de la preuve de l'exécution de cette obligation de conseil incombe au garagiste.
M. [M] rappelle avoir signé le 12 octobre 2015 un ordre de réparation avec le garage Plombières Carrosserie qui n’a toujours pas réparé le véhicule cinq ans après et n’a jamais tenu informé son client de ses difficultés ni n’a refusé de prendre en charge ce véhicule particulier s’il était incapable de le réparer. Il sollicite ainsi la condamnation du garage à lui régler une somme de 10.800 euros en réparation de son préjudice de jouissance estimant à 200 euros par mois l’absence d’utilisation de ce véhicule de prestige, sur 54 mois.
Le garage Plombières Carrosserie rappelle qu’il n’est pas spécialisé en modèles Ferrari, que le véhicule litigieux n’a été fabriqué que pendant 4 années en Italie, la production étant limitée à 8844 exemplaires ce qui en fait un véhicule rare et d’exception. Il affirme avoir tout mis en oeuvre pour réparer le véhicule en effectuant de nombreuses démarches auprès d’autres concessionnaires et garagistes, y compris à l’étranger, sans être aider par l’expert CADEXA ou l’assureur. Il a informé son client que les pièces n’étaient plus fabriquées dès le 17 septembre 2015, il a relancé l’assureur, l’expert CADEXA et le client, sans succès. L’expert judiciaire, lui-même, a passé un nombre d’heures conséquent de recherche pour trouver des fournisseurs (plus de 60 heures consacrées à l’expertise) et la découverte fortuite d’un feu antibrouillard gauche a permis de conclure au caractère réparable du véhicule. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée, la non réparabilité étant dûe à la rareté des pièces et à leur indisponibilité à certaines périodes.
Sur ce, en l’espèce, l’ordre de réparation signé par le seul réparateur mentionne : “Symptômes : choc AV + AR + lat G. Suivi expertise.” Dans l’encadré “Travaux demandés”, rien n’est mentionné. Il n’est pas plus indiqué de délai de réalisation des travaux. Si l’expert CADEXA a listé les fournitures à reprendre sur le véhicule accidenté, il n’a pas chiffré le montant des désordres (toutefois il est noté dans l’ordonnance de référé que le 5 octobre 2015, il a chiffré à 16.143,60 euros HT le coût des réparations, mais ce document n’a pas été transmis par les parties). L’assureur n’a, par ailleurs, jamais validé sa prise en charge.
Le garagiste a informé M. [M] et l’expert de l’absence de fabrication des pièces pour l’amortisseur arrière gauche, le bouclier avant, la tôle alu et la fixation du train. Il a répondu à M. [M] le 17 septembre 2015 en lui indiquant n’avoir pas de solution sans amortisseur neuf et lui proposait de regarder sur des forums. La société Plombières Carrosserie a pu faire l’acquisition de pièces le 18 décembre 2015 auprès d’un garage officiel Ferrari pour un coût de 3.729,74 euros. Au cours de l’année 2016, le garagiste a été en contact avec ce garage pour obtenir les pièces manquantes, sans réponse de ce dernier. Au cours de l’année 2017, Plombières Carrosserie a pris contact avec le garage DMotorSport à [Localité 2] et avec Noël Tracing pour tenter de trouver les pièces, y compris auprès d’un garage Ferrari en Angleterre.
Le 23 février 2017, M. [L] demandait à M. [M] et à CADEXA ce qu’il convenait de faire faute de trouver les pièces. Puis le 13 juillet 2017, Plombières Carrosserie répondait à M. [M] n’avoir plus de solution pour le véhicule et proposait qu’il demande à l’assureur de transférer le véhicule auprès d’un autre garage. Aucune réponse n’était apportée à ces mails.
L’expert judiciaire a considéré que l’absence de réparation du véhicule était dûe à l’indisponibilité des pièces détachées introuvables au moment des travaux, rappelant que lui-même a passé un nombre d’heures conséquent de recherche pour trouver des fournisseurs. Il a d’ailleurs précisé dans son rapport que le véhicule n’est devenu réparable qu’à partir du moment où il lui a été possible de remplacer le feu antibrouillard avant gauche, ce qui n’a été effectif que grâce à la lecture fortuite d’un article de journal mentionnant qu’un particulier avait ouvert une casse Ferrari qui disposait d’un feu gauche.
M. [O] a ainsi pu estimer la valeur des travaux de remise en état suite à l’accident à la somme de 25.480,62 euros TTC (dont 12.466,62 euros de pièces incluant la facture de 3.729,74 euros au nom du garage).
Compte tenu de ces éléments, la société Plombières Carrosserie a cherché à répondre à ses obligations contractuelles qui étaient pour le moins peu définies, sur un véhicule rare dont les pièces ne se fabriquent plus. Sa seule faute consiste en le fait de n’avoir pas refusé immédiatement ou dans un délai raisonnable de prendre en charge le véhicule accidenté Ferrari qu’il n’était pas en mesure de réparer. Ce n’est qu’en 2017 que le garage reconnaissait son impuissance à réaliser la prestation.
Cette faute a eu pour conséquence une perte de jouissance pour M. [M] de son véhicule. Cependant, si ce dernier avait confié à un autre garage, peut être plus spécialisé, sa Ferrari, il n’est nullement certain que les pièces auraient pu être trouvées plus rapidement. De fait, il n’est pas démontré par M. [M] que lui-même a tenté de trouver sur des sites spécialisés les pièces à changer pour faciliter le travail du garage. Il peut être noté que M. [M] n’a pas relancé le garage pendant 6 mois en 2017 puis pendant 7 mois avant 2018. Par ailleurs, M. [M] ne prouve pas avoir été dans l’impossibilité de se déplacer ou avoir été contraint de louer un autre véhicule, étant fait remarquer que le véhicule Ferrari litigieux, véhicule de prestige et de collection, n’était probablement pas utilisé au quotidien dans les déplacements de son propriétaire. En conséquence, l’existence d’un préjudice de jouissance liée à l’immobilisation du véhicule n’est pas démontré par M. [M] qui doit être débouté de sa demande à l’encontre du garage.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des frais de gardiennage et de la facture de pièces
Le garagiste, qui doit garder le véhicule réparé et non récupéré par le propriétaire, réalise une prestation de gardiennage et parking.
De jurisprudence constante, le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise est présumé fait à titre onéreux, il appartient au propriétaire du véhicule qui conteste devoir des frais de gardiennage de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat.
En application de l’article 13 de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information des consommateurs sur les prix, les frais de gardiennage doivent être portés à la connaissance des clients.
La société Plombières Carrosserie rappelle que tout contrat de dépôt est présumé effectué à titre onéreux et qu’elle est fondée à solliciter le paiement des frais de gardiennage d’autant qu’elle a conservé entre juin 2015 et mars 2021 le véhicule impossible à réparer. Elle sollicite un tarif moyen de 15 euros HT par jour à compter du 1er janvier 2016, soit 28.500 euros HT et la condamnation solidaire du client et de son assureur.
Elle demande également le remboursement par le client et son assureur de la facture de 3.729,74 euros qu’elle a avancé pour l’acquisition de pièces détachées nécessaires à la remise en état du véhicule. Elle estime ne pas être prescrite en sa demande puisque ce n’est qu’à compter de mars 2021 que sa mission a été achevée lorsque le véhicule a été confié à un autre garage, à défaut de pouvoir facturer globalement la réparation complète du véhicule. Au surplus cette demande de prescription ne pouvait être examinée que par le juge de la mise en état.
L’Equité précise n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du garage qu’elle n’avait pas choisi pour le remorquage.
Elle constate que le garage n’a jamais remis en état et réparé le véhicule de sorte que des frais de gardiennage, qui sont au demeurant, non justifiés ni affichés dans l’entreprise, ne peuvent courir qu’à compter du dépôt par l’expert de son rapport.
Enfin, la facture réglée par le garage à Ferrari Pozzi date du 18 décembre 2015 et se heurte à la prescription quinquennale.
M. [M] rappelle avoir récupéré son véhicule en mars 2021 lorsqu’il a été informé de la volonté du garage d’appliquer des frais de gardiennage. La société ne peut donc solliciter l’équivalent de plus de cinq années de frais de gardiennage à hauteur de 15 euros par jour. Aucune mise en demeure ne lui a été adressé à ce titre alors qu’il avait la charge de le réparer. Concernant les frais engagés sur le véhicule, seul l’assureur doit la régler au titre du sinistre qu’il devait garantir.
Sur ce, il doit être constaté que le garage n’a jamais mis en demeure son client de récupérer son véhicule qu’il ne pouvait réparer en lui annonçant qu’il lui facturerait des frais de gardiennage. Le juge des référés a rejeté la demande considérant que la société n’a jamais entendu mettre fin à la situation résultant de ce qu’elle a accepté de réparer le véhicule. L’expert judiciaire ne le signale pas plus dans son rapport et le dire du conseil du garage n’annonce pas non plus qu’il envisage d’exiger le paiement de frais de gardiennage dont le montant n’est pas clairement porté à la connaissance de M. [M]. De fait, le garage n’a jamais exécuté son obligation de réparation du véhicule de sorte qu’aucun frais de gardiennage ne pouvait être facturé avant celle-ci ou avant toute mise en demeure du client de récupérer son véhicule faute de pouvoir le réparer. En conséquence, sa demande doit être rejetée.
Concernant la facture d’achat de pièces, le garage a informé dès le 16 septembre 2015, M. [M] des pièces qu’il pouvait commander auprès du garage Pozzi et le client n’a jamais manifesté de désaccord avec cette commande (au contraire, il s’étonne du retard d’envoi des pièces par mail du 27 novembre), étant constaté que l’expert judiciaire a intégré cette facture du 18 décembre 2015 dans le montant des pièces nécessaires à changer sur le véhicule accidenté. Devant le juge des référés, le garage a sollicité le paiement provisionnel de sa facture d’achat des pièces, ce qui a été rejeté en raison d’une contestation sérieuse, le garagiste n’ayant pas réalisé sa prestation de réparation.
Dès lors que désormais, le garage n’a plus la charge de réparer le véhicule qui a été transféré en mars 2021, et que le juge de la mise en état n’a pas été saisi d’une demande tendant à voir constater une éventuelle prescription de la facture, rien ne s’oppose à ce que M. [M], qui a intérêt à récupérer les pièces nécessaires à la réparation de son véhicule, soit condamné à régler la facture d’achat de 3.729,74 euros.
La demande présentée contre l’assureur doit être rejetée, aucun lien contractuel n’unissant le garage à la SA l’Equité, qui n’a pas exigé que le véhicule soit réparé par Plombières Carrosserie, d’autant que l’action engagée à son encontre a été déclarée prescrite.
De ce fait, M. [M] ne peut exiger que l’assureur l’Equité le garantisse de la dite condamnation.
Sur les frais du procès
M. [M], qui succombe, doit être condamné à verser une somme de 1.000 euros à la société l’Equité et de 1.500 euros à la société Plombières Carrosserie au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rappelle que le juge de la mise en état a déclaré prescrites les actions engagées contre la SA l’Equité par M. [Q] [M] ;
Rejette en conséquence les demandes présentées à l’encontre de la SA l’Equité ;
Rejette la demande présentée par M. [Q] [M] à l’encontre de la SARL Plombières Carrosserie au titre de son préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de la SARL Plombières Carrosserie au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
Condamne M. [Q] [M] à régler à la SARL Plombières Carrosserie la somme de 3.729,74 euros (trois mille sept cent vingt neuf euros et soixante-quatorze centimes) au titre de la facture d’achat de pièces détachées nécessaires à la remise en état du véhicule ;
Condamne M. [Q] [M] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [Q] [M] à verser à la SA l’Equité la somme de 1.000 euros (mille euros) et à la SARL Plombières Carrosserie la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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