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TJ 63113, 5 sept. 2025, RG 22/04537


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Date
05/09/2025
Numéro
22/04537
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
other
Id
68cc6c419da36895046ac4e8

Texte de la décision

4,499 caractères

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT

LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en audience publique,

LE TRIBUNAL :

- Bruno MERAL, Président,
- Fabienne HERNANDEZ, Assesseur,
- Jean-Marc HOUEE, Assesseur,

assistés de Céline SARRE, Greffier,

JUGEMENT DU : 05/09/2025

N° RG 22/04537 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IZDF ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [T] [A] [S]

CONTRE

Mme [O] [K] es-qualité d’administrateur ad-hoc de l’enfant mineure [V] [W] [S], née le 22/02/2015
M. [G] [N] dit [W]
M. [D] [H]

RENVOI AUD. MEE DU 01/10/2025

Copies : 4
Me Nathalie DOS ANJOS
SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
Parquet

Dossier

Me Nathalie DOS ANJOS
Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN

PARTIES :

Madame [T] [A] [S]
240 route de Romagnat - 63110 BEAUMONT

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8403 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [O] [K] es-qualité d’administrateur ad-hoc de l’enfant mineure [V] [W] [S], née le 22/02/2015
8 Les Cohériers - 63160 MONTMORIN

DEFENDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2487 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [G] [N] dit [W]
domicilié : chez Madame [P] [C]
2 rue Jean Giraudoux - appt 154
97420 LE PORT (LA RÉUNION),

DEFENDEUR

Défaillant faute d’avoir constitué avocat

Monsieur [D] [H]
20 Rue Nélaton - 63000 CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

Défaillant faute d’avoir constitué avocat

~ ~ ~

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[V] [W] [S] est née le 22 février 2015 de Madame [T] [S] (mention de la mère dans l’acte de naissance) et de Monsieur [G] [W] (reconnaissance le 25 février 2015).

Par actes de commissaire de justice des 14 et 26 novembre 2022, Madame [T] [S] a fait assigner Monsieur [G] [W] et Monsieur [D] [H] devant la présente juridiction en contestation et reconnaissance de paternité, sollicitant avant dire droit qu’une expertise biologique soit ordonnée.

Par ordonnance de mise en état du 3 mars 2023, Madame [O] [K] a été désignée administrateur ad’hoc de l’enfant.

Par jugement du 2 février 2024, un test de paternité a été ordonné avec pour y procéder réalisation de prélèvements sur les personnes de [V] et de Monsieur [G] [W].

L’expertise n’a pas été réalisée faute de comparution de Monsieur [G] [W].

Par conclusions signifiées à Monsieur [G] [W] et à Monsieur [D] [H] par actes des commissaire de justice des 10 et 25 octobre 2024, Madame [T] [S] demande que le test de paternité soit étendu à Monsieur [D] [H].

Monsieur [D] [H] et Monsieur [G] [W] n’ont pas constitué avocat.

Aux termes de ses dernières écritures, l’administrateur ad’hoc de [V] demande qu’il soit fait droit à la demande d’extension de l’expertise.

Le tribunal s’est assuré que [V] avait été informée de son droit d’être entendue et d’être assistée d’un avocat.

Le procureur de la République a visé la procédure le 28 mai 2025 et le 3 décembre 2024 (avis favorable à la demande).

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ;

Attendu qu’en la matière l’expertise génétique est de droit, sauf motif légitime de ne pas y procéder ; que l’expertise génétique sollicitée concerne Monsieur [D] [H] qui n’est pas lui-même demandeur à l’action et contre lequel une action en recherche de paternité n’est pas pour l’heure recevable ; qu’elle ne pourra donc pas être ordonnée ;

Attendu qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état, les dépens étant réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire,

Avant dire droit,

Déboute Madame [T] [S] de sa demande d’extension de l’expertise génétique à Monsieur [D] [H] ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2025 à 9h00 Pôle Famille Salle 285 ;

Réserve les dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

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