TJ 72181, 12 sept. 2025, RG 25/01069
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00365
Dossier : N° RG 25/01069 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IT2Q
ORDONNANCE
Rendue le 12 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [G] [I], sous tutelle de Mme [I] [K]
née le 29 Juin 1969 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non-comparante, représentée par Me Alexandra REPASKA, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Madame [K] [I], domiciliée [Adresse 3],
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 11 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 28 août 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [G] [I], sous tutelle de Mme [I] [K], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 10 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [G] [I] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 05 mars 2025.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue de manière continue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Selon le certificat médical communiqué, l’état de santé de Mme [G] [I] ne permet pas son audition. Son avocat a indiqué s’en rapporter à justice.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [G] [I] a été motivée initialement par des troubles du comportement avec des idées incohérentes et délirantes, la patiente, en situation d’incurie, se trouvant dans le déni de ses troubles. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, en l’absence d’amélioration significative de l’état de santé de la patiente, cette dernière souffrant toujours de troubles dont elle n’a pas conscience et notamment d’une hyperactivité psychique dispersée avec une fuite des idées incohérentes et une désorientation dans le temps. Il est précisé que de nouvelles modifications thérapeutiques sont en cours.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [G] [I] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [G] [I], sous tutelle de Mme [I] [K]
née le 29 Juin 1969 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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