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TJ 72181, 12 sept. 2025, RG 25/01067


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Date
12/09/2025
Numéro
25/01067
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
68cc6f899da36895046b02f6

Texte de la décision

5,586 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00363

Dossier : N° RG 25/01067 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IT2K

ORDONNANCE

Rendue le 12 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Madame [Y] [O]
née le 23 Décembre 1971 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
comparante en personne, assistée de Me Jennifer NEVEU, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,

- Monsieur [Z] [O]
né le 10 Juin 1967 à [Localité 7], domicilié [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 11 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête de Mme [Y] [O] en date du 04 septembre 2025, enregistrée au greffe le 05 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;

- Vu l’avis du ministère public en date du 10 septembre 2025,

- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [Y] [O] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 25 juillet 2025.

Par décision du 31 juillet 2025, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement de Mme [Y] [O].

Par décision du 22 août 2025, le juge a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraintes de Mme [Y] [O].

Par courrier reçu au greffe le 03 septembre 2025, Mme [O] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

A l’audience, Mme [Y] [O] a maintenu sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Elle souhaite reprendre le cours de sa vie et s’en estime pleinement capable. Elle a indiqué que les permissions de sortir s’étaient bien passées et qu’elle a uniquement rencontré un problème de transport dont elle a avisé l’établissement. Elle relève qu’elle est hospitalisée depuis un mois et qu’on lui dit qu’elle est une patiente exemplaire.

Son avocat a confirmé la demande de mainlevée de la mesure en considérant que la motivation du certificat du 08 septembre ne permet pas le maintien de la mesure en ce qu’il relate un apaisement.

Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués et notamment du certificat de situation actualisant l’état de santé du patient du 8 septembre 2025 que si le traitement a permis un apaisement des troubles, Mme [Y] [O] présente toujours des idées délirantes à thématique de persécution, a une humeur globalement émoussée et est dans un déni total de ses troubles. Il est relevé que l’état de Mme [Y] [O] nécessite encore l’ajustement du traitement. Il est enfin précisé que Mme [Y] [O] a récemment bénéficié d’une permission de sortie à l’issue de laquelle elle n’est pas revenue au sein de l’unité et ce, sans prévenir l’équipe soignante.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [Y] [O] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. La mesure de soins sans consentement est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Madame [Y] [O]
née le 23 Décembre 1971 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 1] ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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