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TJ 72181, 12 sept. 2025, RG 25/01092


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Date
12/09/2025
Numéro
25/01092
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
68cc6f8e9da36895046b0395

Texte de la décision

5,462 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00377

Dossier : N° RG 25/01092 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IT5H

ORDONNANCE

Rendue le 12 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Madame [O] [F]
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Anne-sophie ROUILLON, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,

- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1],
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 11 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 09 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [O] [F], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 10 septembre 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réadmission de Mme [O] [F] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 04 septembre 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure ont été respectés.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.

En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

A l’audience, Mme [O] [F] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète. Elle a fait part de son désaccord sur le maintien de l’hospitalisation complète en demandant la reprise du programme de soins. Elle a indiqué qu’elle était stabilisée et que son traitement était adapté. Elle a indiqué qu’il y avait eu un problème de sonnette et qu’elle n’avait pu ouvrir à l’infirmière.

Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [O] [F] a été motivée par un voyage pathologique à [Localité 5], cette dernière ayant été retrouvée par les forces de l’ordre sur la voie publique alors qu’elle présentait des troubles du comportement. La patiente ne critique aucunement ses actes et n’a pas de conscience de ses troubles. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente se présente délirante, dissociée, et évoque des potentielles hallucinations auditives. Elle n’a par ailleurs toujours aucune conscience de ses troubles. Il estime que la surveillance et l’observation doivent être poursuivies afin d’évaluer l’efficacité des soins et assurer la stabilité de l’état de la patiente.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [O] [F] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [O] [F]
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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