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TJ 72181, 12 sept. 2025, RG 25/01084


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Date
12/09/2025
Numéro
25/01084
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
68cc6f909da36895046b03f8

Texte de la décision

5,018 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00369

Dossier : N° RG 25/01084 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IT4J

ORDONNANCE

Rendue le 12 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [D] [C]
né le 11 Mars 1973 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non-comparant, représenté par Me Alexandra REPASKA, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1],
comparant,

Débats à l’audience du 11 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 08 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [D] [C], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 10 septembre 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [D] [C] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 02 septembre 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Selon le certificat médical communiqué, l’état de santé de M. [D] [C] ne permet pas son audition.

A l’audience, sa curatrice a expliqué que M. [D] [C] avait été victime d’une pénurie de médicament, n’avait pu réaliser son injection et que les médicaments oraux n’étaient pas efficaces. Elle a ajouté qu’il menait une petite vie tranquille et qu’un projet de sortie est à travailler.

Son avocat a indiqué s’en rapporter à justice.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [D] [C] a été motivée initialement par un trouble psychotique se manifestant par des propos incohérents, des hallucinations et de l’hétéro agressivité. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, psychotique chronique en rupture de soins, se montre impulsif, agressif, dangereux et présente une incohérence idéoverbale.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [D] [C] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [D] [C]
né le 11 Mars 1973 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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