TJ 72181, 11 sept. 2025, RG 25/01086
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 8]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00371
Dossier : N° RG 25/01086 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IT4Q
ORDONNANCE
Rendue le 11 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [V] [I], assisté de Monsieur [N] [C], interprète en langue Serbe
né le 03 Juin 1989 à [Localité 10], domicilié [Adresse 4] - Chez Mme [P] - [Localité 6], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non-comparant,
AUTRE PARTIE
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2],
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 7] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 08 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [V] [I], assisté de Monsieur [N] [C], interprète en langue Serbe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 10 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Depuis la requête, la mesure de soins sans consentement a été levée. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [V] [I], assisté de Monsieur [N] [C], interprète en langue Serbe
né le 03 Juin 1989 à [Localité 10], domicilié [Adresse 4] - Chez Mme [P] [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 9],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 8], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 8] [Adresse 11] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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