TJ 57463, 15 sept. 2025, RG 25/00476
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00476 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQ5V
Minute Référés n° 365/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. VIVEST venant aux droits de LOGIEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ :
JUGE : A.GUETAZ
GREFFIER : H. PLANTON
Procédure sans audience
Délivrance de copies :
- copie certifiée conforme délivrée le à Me KLEIN DESSERRE, M. [W]
Nous, Adeline GUETAZ, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Hélène PLANTON, greffière ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 13 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire Metz sous le numéro de rôle 12-23-000031 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée le 21 août 2025 et présentée par Maître KLEIN-DESSERRE, conseil de la société VIVEST ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la société VIVEST, représentée par son conseil sollicite la modification de l’ordonnance susvisée aux motifs qu’un paragraphe est manquant en page 4 empêchant la bonne compréhension de la décision et que l’arriéré locatif est arrêté au 31 octobre 2022 au lieu du 12 novembre 2022. Elle fait ainsi valoir que la juridiction a statué infra petita sans tenir compte des impayés de loyers compris entre le 1er et le 12 novembre 2022 de sorte que l’arriéré locatif est en réalité de 3 232,47 € et non de 3 092,79 €.
S’il est manifeste que le début d’une phrase est manquant en page 4 de l’ordonnance, il résulte néanmoins de la motivation de la décision que le juge des contentieux de la protection a décidé d’arrêter l’arriéré locatif au 31 octobre 2022, et a tenu ainsi compte de cette date pour calculer les sommes dues par Monsieur [D] [W]. Il n’existe aucune contradiction entre la motivation et le dispositif de la décision, ni aucune erreur pouvant être qualifiée de purement matérielle.
Dès lors, la demande de la société VIVEST ne s’analyse pas en une rectification d’erreur matérielle, mais en une contestation de la décision rendue en premiere instance, qui ne peut être attaquée que par la voie de l’appel.
En conséquence, la requête en rectification sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 21 août 2025 par la société VIVEST ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi prononcé et jugé le 15 septembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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