TJ 68224, 12 sept. 2025, RG 25/00297
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00297 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JFOU
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en son établissement secondaire n° Etablissement (NIC) 00151, prise en la personne de son représentant létal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36 substituée par Me Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [N], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix ou des honoraires - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 mai 2018, la SAS GRENKE LOCATION a loué à Monsieur [X] [N], professionnel, du matériel informatique.
Les 60 loyers mensuels prévus sont de 65,92 euros HT chacun.
Par LRAR des 14 septembre et 19 octobre 2021, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure Monsieur [N] de régler respectivement les sommes de 280,16 euros et 1 508,28 euros suite à la résiliation du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
- condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 474,62 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021,
- condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 988,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation due avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- condamner Monsieur [X] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée du droit de recouvrement ou d’encaissement à défaut de règlement dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [N] aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 20 janvier 2025.
Cité à personne, Monsieur [X] [N] est ni présent ni représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en paiement
En application de l’article 1134 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties qui les ont fait.
Par application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 474,62 euros, la SAS GRENKE LOCATION rapporte la preuve que Monsieur [N] n’a pas réglé les loyers des trimestres de juillet et octobre 2021 à hauteur de 237,31 euros chacun.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 474,62 euros au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021.
En application des articles 9 et 10 du contrat de location, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par LRAR adressée au locataire en cas de retard de paiement d’un loyer trimestriel. Le locataire sera tenu de payer les loyers échus et à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, somme augmentée d’une compenation égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
En l’espèce, les 5 trimestres à échoir s’élèvent à 988,80 euros.
Une facture ayant été émise, la somme de 40 euros est due par Monsieur [N].
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 988,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation due, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement.
II. Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [N], partie qui succombe, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [X] [N] est condamné à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 474,62 euros au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 988,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation due, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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