TJ 68224, 16 sept. 2025, RG 25/00406
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 25/00406 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNL2
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 16 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Docteur [B] [C]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requis
CPAM DU HAUT-RHIN
prise en son établissement - [Adresse 4]
non représentée
appelée en déclaration d’ordonnance commune
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 19 août 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [K] a consulté le docteur [B] [C], chirurgien-dentiste, pour différents soins dentaires dont la pose d’un bridge.
Par assignation signifiée le 25 juillet 2025, M. [P] [K] a attrait le docteur [B] [C] devant la juridiction des référés, aux fins de voir organiser une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, M. [P] [K] expose pour l’essentiel :
- qu’après la pose du bridge dentaire, une dent du bas a cassé ainsi que l’appareil du haut,
- qu’il n’a pas pu porter l’appareil provisioire,
- qu’il a patienté une année pour obtenir l’appareil définitif et vécu sans dentition,
- que celui-ci n’est pas satisfaisant en raison d’un défaut d’occlusion,
- que le 25 juin 2025, il a consulté le docteur [G] [F] en raison de douleurs importantes et d’une gêne masticatoire sevère, lequel a constaté qu’au niveau mandibulaire le bridge était mobile, ce qui avait entraîné des lésions inflammatoires au niveau de la gencive. Il ajoutait que le patient était dans l’impossibilité de s’alimenter correctement et préconisait une intervention en urgence.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a été appelée en déclaration d’ordonnance commune par assignation signifiée le 28 juillet 2025.
Suivant conclusions déposées le 19 août 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le docteur [B] [C] demande à la juridiction des référés de :
- lui donner acte qu’ils ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés,
- mettre l’avance sur frais d’expertise à la charge de M. [P] [K],
- débouter M. [P] [K] de tout autre demande.
Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ne s’est pas fait représenter à l’audience du 19 août 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [P] [K] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard de l’attestation établie par le docteur [G] [F] le 25 juin 2025, M. [P] [K] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer les éventuelles fautes commises par le docteur [B] [C] et l’étendue des préjudices par lui subis, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [P] [K].
Sur les dépens :
Les dépens suivant le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [P] [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale et DESIGNONS à cette fin le docteur [T] [W], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nancy, exerçant à la Faculté d'odontologie, [Adresse 12], avec pour mission de :
- Se faire communiquer par les parties, et notamment par M. [P] [K], toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
- Décrire l’état médical de M. [P] [K] avant la pose des appareils litigieux,
- Examiner M. [P] [K] et indiquer les soins dentaires qui ont été réalisés par le docteur [B] [C], en précisant s’ils étaient adaptés à son état de santé, diligents et conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux données acquises de la science à l’époque des faits,
- Préciser si les souffrances et préjudices dont se plaint M. [P] [K] sont directement et certainement en lien avec les soins dont il a bénéficié de la part du docteur [B] [C],
- Si tel était le cas, indiquer la nature des défaillances, erreurs, imprudences imputables au docteur [B] [C], et décrire les lésions et les séquelles subies directement imputables aux soins et traitements éventuellement critiqués,
- Préciser le coût des traitements consécutifs aux erreurs éventuellement relevées,
- Rechercher l’existence d’une perte de chance de guérison et le coût des traitements rendus nécessaires,
- Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice,
- Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable, à valoir sur sa rémunération, de la somme de 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) par M. [P] [K], dans un délai de forclusion expirant le 15 octobre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [P] [K] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [P] [K] ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt - Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 25/00406 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNL2
Affaire: [K]
/[C]
/CPAM DU HAUT-RHIN/
Mulhouse, le 16 septembre 2025
Docteur [T] [W]
Faculté d’odontologie - [11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Docteur,
J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 16 septembre 2025, vous avez été désigné en qualité d'expert avec la mission détaillée dans l'ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l'obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s'effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l'état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu'une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l'état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l'exécution de votre expertise, il vous apparaît que l'avance initiale de 2 400 € n'est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner la consignation d'une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que "les comptables des impôts" ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu'après consignation d'une provision suffisante.
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d'honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d'honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Docteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[T] [W]
Faculté d’odontologie - [11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
AFFAIRE : [K]
/[C]
/CPAM DU HAUT-RHIN/
- Référé civil
N° RG 25/00406 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNL2
Le soussigné, [T] [W], déclare :
❑ accepter la mission qui m'a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m'a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[T] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 25/00406 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNL2
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [K]
/[C]
/CPAM DU HAUT-RHIN/
- N° RG 25/00406 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNL2
EXPERT : Docteur [T] [W]
Faculté d’odontologie - [11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Date de la décision d’expertise : 16 septembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d'heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l'expert
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