TJ 30189, 16 sept. 2025, RG 25/00726
Vérifier : TJ 30189, 16 sept. 2025, RG 25/00726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00726 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LF5D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [R] [H]
né le 23 Juillet 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 5 septembre 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 5 septembre 2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté vu l’urgence ;
Vu la saisine en date du 11 Septembre 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Septembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [R] [H] , dûment avisé, assisté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [R] [H] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [Z] en date du 5 septembre 2025 faisant état de “Monsieur [H] ne s’est pas présenté à sa consultation le 09/04/2025 ni le 06/05/2025 ni le 05/06/2025.
Il a été reçu en consultation le 30/06/2025. Il était vindicatif, demandant à lever la curatelle et à arrêter l’AAH. Par contre, il ne s’est pas présenté à sa consultation du 17/07/2025 ni celle du 21/08/2025. Je suis en contact avec son infirmier libéral à qui il ouvre 2 jours sur 3. son injection retard a été faite début août, le traitement per o n’est que partiellement pris. Il présente une acoolisation massisve et consommation de THC au quotidien. Il ne respecte pas le contrat de soins, n’ouvre pas à son infirmier libéral, ne vient pas à ses rendez-vous médicaux. Il est modérément tendu, il présente des HAV et un trouble de la logique” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Aux termes de l'avis motivé du [P] [C] en date du 11 septembre 2025, ce médecin indique : “ce jour persiste une désorganisation modérée et un syndrôme persécutoire. La conscience de troubles reste altérée. Il est nécessaire encore de poursuivre l’hospitalisation afin de reprendre le traitement psychotique de manière adaptée, son traitement par injection est poursuivi”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [R] [H] s’est exprimé. Il revient sur les circonstances qui ont conduit à sa première hospitalisation. Il évoque le fait d’avoir été agressé, et ajoute que ses affaires personnelles lui ont été dérobées, ces événements s’étant produits en dehors de l’hôpital. Il n’est pas opposé à la poursuite des soins, qu’il estime bénéfique le concernant.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte tenu de l’intensité des symptômes initiaux.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 16 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [R] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Septembre 2025
Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.