TJ 38185, 5 sept. 2025, RG 21/01063
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/01063 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KOSP
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre MENU
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution à l’audience
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [H], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 20 décembre 2021
Convocation(s) : 05 mai 2025
Débats en audience publique du : 24 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [U] a été embauchée par le Société [1] en qualité d’ouvrière spécialisée depuis le 1er janvier 1973.
Le 15 janvier 2014, le docteur [I] [V] a établi un certificat médical au bénéfice de Madame [C] [U] en faisant état de la pathologie suivante : « Rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM provoquée par les gestes au travail et justifiant une prise en charge en maladie professionnelle n°RG57A ».
Le 03 avril 2014, Madame [C] [U] a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « Rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
Après avoir diligenté une instruction, la CPAM a notifié à la Société [1] par courrier du 1er octobre 2014 la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 03 avril 2014.
Le 23 novembre 2016, un taux d’incapacité permanente de 15% a été attribué à Madame [C] [U] à compter du 02 janvier 2017.
L’état de santé de Madame [C] [U] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 02 janvier 2017.
Par lettre du 04 septembre 2019, la Société [1] représentée par son conseil a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité des arrêts de travail consécutifs à la maladie de Madame [C] [U].
Lors de sa séance du 30 septembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 03 avril 2014 ainsi que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assurée. La décision a été notifiée à la société par courrier du 03 octobre 2019.
Par lettre recommandée du 26 novembre 2019, la Société [1] a saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Grenoble d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’affection déclarée survenue le 15 janvier 2014, par Madame [C] [U].
Par jugement du 05 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions déposées le 20 décembre 2021, la Société [1] a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par jugement avant-dire-droit en date du 19 mai 2023, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces aux fins notamment de déterminer les lésions initiales provoquées par la maladie professionnelle de Madame [C] [U] du 15 janvier 2014, et dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [C] [U] sont en lien direct avec la maladie professionnelle.
Le docteur [X] [S], désigné en remplacement par ordonnance du 14 janvier 2025 a accompli sa mission, et a dressé son rapport d’expertise le 20 mars 2025.
A la suite, et en l’absence de conciliation, l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 juin 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, la société [1], dispensée de comparaître, a demandé au tribunal de :
DECLARER le recours de la société [1] recevable ;A TITRE PRINCIPALJUGER les arrêts de travail prescrits à Madame [U], des suites de sa maladie du 15 janvier 2014, inopposables à l'égard de la société [1], en raison de la carence de la CPAM dans son concours à la mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal, auprès du Docteur [S].A T|TRE SUBSIDIAIRE JUGER que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail prescrits au-delà du 26 avril 2015, des suites de la maladie du 15 janvier 2014, est inopposable à la société, suivant argumentaire du Docteur [P] et du Docteur [S].EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la CPAM au paiement à la société de la somme de 600 € au titre de la provision avancée,JUGER que la charge définitive de l'expertise ordonnée par le Tribunal sera supportée par la CPAM.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, régulièrement représentée, a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts en raison de l’absence de transmission par la CPAM de l’entier dossier médical
Il résulte de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que :
« Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ».
En application de ce texte, le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie, n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
En revanche, il appartient à la juridiction de tirer du défaut de communication de ce rapport à l'expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits (Civ. 2ème, 6 juin 2024, n°22-15.932).
En l’espèce, la société [1] sollicite que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [C] [U] au titre de sa maladie lui soit déclaré inopposable au motif que la caisse n’a pas envoyé le dossier médical de Madame [C] [U] à l’expert désigné par le tribunal.
Il apparaît cependant que l’inopposabilité des arrêts ne peut être prononcée du seul fait de l’absence de communication des pièces médicales à l’expert désigné par le tribunal.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins sur le seul motif tiré de l’absence de communication par le service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère de tous les éléments en sa possession.
2/ Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits au-delà du 26 avril 2015
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la société [1] soutient, s’appuyant sur le rapport de son médecin consultant et sur le rapport d’expertise du docteur [S] que les arrêts de travail prescrits au-delà du 26 avril 2015 ne sont plus justifiés.
L’expert judiciaire indique dans son rapport qu’il n’a pas eu transmission des documents médicaux, et notamment du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente, ni de la copie des examens ayant permis la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection, plus particulièrement l’IRM.
Il indique que compte tenu des éléments en sa possession, il ne peut pas indiquer que l’arrêt de travail de 308 jours est médicalement justifié.
Il conclut que l’arrêt de travail en relation avec la maladie professionnelle du 15 janvier 2014 est au maximum de 60 jours, du 27 février au 26 avril 2015, et que les arrêts au-delà relèvent de la maladie ordinaire.
Le docteur [P], médecin consultant de la société [1], considère dans son rapport médical complémentaire du 2 septembre 2021 que le délai de 60 jours d’arrêt de travail est habituel pour ce type d’affection.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne contestant pas les conclusions de l’expert judiciaire, de sorte qu’il y a lieu d’en tirer les conséquences.
Au regard des avis médicaux concordants des médecins consultants, il sera jugé que seuls les arrêts de travail prescrits jusqu’au 26 avril 2015 sont imputables à l’accident du travail de Madame [C] [U] du 15 janvier 2014, et que les soins et arrêts de travail postérieurs au 26 avril 2015 ne sont pas opposables à la société [1].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts prescrits à Madame [C] [U] relativement à sa maladie professionnelle du 15 janvier 2014 ;
DÉCLARE inopposables à la société [1] les arrêts de travail prescrits postérieurement au 26 avril 2015 à Madame [C] [U] relativement à sa maladie professionnelle du 15 janvier 2014 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 3] - [Localité 3].
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