Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 38185, 12 sept. 2025, RG 24/00587


Vérifier : TJ 38185, 12 sept. 2025, RG 24/00587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
24/00587
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
68cc75e39da36895046b8083

Texte de la décision

18,233 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 12 septembre 2025

N° RG 24/00587 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L2WS

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Aude ROBERT

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me PROVOST Mathilde, avocate au barreau de Grenoble,

DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [T] [R] , munie d’un pouvoir,

PROCEDURE :

Date de saisine : 30 avril 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 28 mars 2025
Débats en audience publique du : 27 mai 2025

MISE A DISPOSITION DU : 12 septembre 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 septembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [D] a été embauchée par la Société [1] à compter du 03 juin 2019 et a occupé au dernier état de la relation contractuelle le poste de responsable back office.
Le 25 janvier 2023, le Docteur [L] [X] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « épuisement professionnel (burn-out) maladie hors tableau ».
Le 13 février 2023, Madame [U] [D] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 25 janvier 2023 pour une « épuisement professionnel ».
La CPAM de l'Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical aux fins de connaître le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée s'agissant d'une maladie hors tableau.

Le 21 février 2023, le service médical de la caisse, lors du colloque administratif a indiqué que le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [U] [D] était au moins égal à 25%.

La CPAM a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le CRRMP de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré. Et a rendu un avis défavorable le 06 septembre 2023.

Le 02 octobre 2023, la CPAM de l'Isère a notifié à Madame [U] [D] le refus définitif de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis rendu par le CRRMP.

L’assurée a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère.

Lors de sa séance du 04 mars 2024, la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère a rejeté la demande de Madame [U] [D]. La décision a été notifiée à l’assurée par courrier daté du 05 mars 2024.

Par requête déposée au greffe de la juridiction le 30 avril 2024, Madame [U] [D] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Isère du 04 mars 2024.
Par Ordonnance du 19 juillet 2024, la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le CRRMP de la région PACA-CORSE avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont il est atteint, objet du certificat médical initial du 25 janvier 2021, a été directement causée par le travail habituel de cette assurée.
Le CRRMP de la région PACA-CORSE a rendu son avis le 25 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 27 mai 2025.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Madame [U] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal
Sursoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [U] [D] et ce jusqu’au prononcé de la décision du Conseil de prud’hommes de Grenoble à intervenir (RG N°2023/00011456).Au fond
Dire et juger que la maladie déclarée le 16 février 2021 par Madame [U] [D] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit ;Condamner la CPAM à verser à Madame [U] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM de l’Isère, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de :

Homologuer l’avis du CRRMP de la région PACA-CORSE rendu le 25 novembre 2024 ;Débouter en conséquence Madame [U] [D] de son recours ;Constater le respect par la CPAM de l’Isère des dispositions légale ;Dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM de l’Isère a refusé la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie objet du certificat médical du 25 janvier 2023 présentée par de Madame [U] [D].
À l'audience, les parties s'en sont remises à leurs écritures.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer :

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le droit du travail et le droit de la sécurité sociale sont autonomes l'un par rapport à l'autre.
En l’espèce, les développements sur l'utilité du sursis à statuer du fait de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Grenoble afin de voir reconnaitre le harcèlement moral subi sont inopérants.

L'existence d'un motif grave et légitime justifiant d'autoriser le sursis à statuer n'est pas démontrée.

Il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :

L'article L.461-1 alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En application de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 25 %.»
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

Ainsi, lorsqu'une maladie professionnelle n'est pas désignée dans un tableau, elle peut être prise en charge uniquement après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité au moins égal à 25%.
Il convient de rappeler que le CRRMP ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les CRRMP si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).

En l’espèce, la pathologie déclarée par Madame [U] [D], objet du certificat médical initial du 25 janvier 2023 pour « épuisement professionnel (burn-out) maladie hors tableau » n’est pas inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles du régime général.

Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25%.

Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRA.

Le 06 septembre 2023, ledit comité a rendu un avis défavorable au motif que « l’étude du dossier ne permet pas par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie ».

Aux termes d’un second avis du 25 novembre 2024, le CRRMP de la région PACA-CORSE a confirmé l’absence de lien direct et essentiel au motif que « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments discordants ne permettent pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée ».

Ainsi, les deux CRRMP n’ont pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
La caisse demande l’homologation des deux CRRMP dont les avis s’imposent à elle et dont elle considère qu’ils devraient être d’avantage pris en compte par la juridiction au regard de la régularité de la composition des CRRMP et de leurs avis concordants.
Tout d’abord, il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, peu importe la responsabilité de l’employeur dans la dégradation des conditions de travail, dès lors que l’objet du litige tient à la demande en reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Il appartient donc au requérant de démontrer un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Pour que le travail soit à l’origine de la maladie, il faut donc analyser les circonstances professionnelles antérieures à l’émergence de la maladie. La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil de la Caisse au 24 août 2020.
Dans son questionnaire assuré, Madame [D] indique que son activité professionnelle a eu un impact sur sa santé psychologique au cours du télétravail pendant la crise sanitaire lié au covid et que « l’élément déclencheur » est le SMS envoyé le 01 mai 2020 par son employeur lui demandant de revenir sur site dès le 04 mai 2020, avant la levée de l’interdiction gouvernementale fixée au 11 mai 2020.
L’employeur précise que l’ensemble des collaborateurs sont également revenus sur site le 11 mai 2020 et qu’il a été proposé à Madame [D] de revenir quelques jours avant compte tenu de ses problèmes de connexion internet.
Il s’agit d’un événement isolé sans réel rapport avec son activité professionnelle dont il ressort en réalité une peur des risques de contamination en tant que tels uniquement au moment de l’annonce d’un retour sur site et alors qu’elle bénéficiait d’un bureau individuel.
Elle va d’ailleurs paradoxalement reprocher une mise à l’écart par son responsable et ses collègues après leur retour sur le lieu de travail car ils ne prenaient plus le café ni leur repas ensemble dans la cuisine ou en extérieur alors que des protocoles sanitaires étaient en place.
Il convient de rappeler que la maladie professionnelle psychique est la conséquence d’une exposition habituelle et prolongée à des risques psychosociaux.
Par ailleurs, Madame [U] [D] dénonce une augmentation de sa charge de travail compte tenu de sa mise à disposition de deux entités supplémentaires, impliquant une cadence élevée alors que ses missions demandant une concentration importante, l’empêchent de prendre ses pauses et entrainent la réalisation d’heures supplémentaires non récupérées ni payées. Elle ajoute devoir réaliser son travail dans l’urgence sans possibilité de planifier son travail, être interrompue par le téléphone, et indique que la peur de faire des erreurs ou oublies pollue sa vie personnelle.
Or, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément susceptible de justifier ni d’une surcharge de travail ni de travailler dans l’urgence.
Il convient de relever que si une mise à disposition auprès de deux autres établissements compte tenu d’une convention de prestation est reconnue par l’employeur, celle-ci était en vigueur depuis le début du contrat de travail de 35 heures de Madame [D] qu’elle réalisait avec une flexibilité des jours et horaires de travail et sans qu’elle puisse démontrer avoir réalisé des heures supplémentaires à cette fin.
L’employeur précise par ailleurs, qu’à la date de la première constatation médicale, la salariée avait pris 20 jours de congés sur les 25 acquis de mai à mai, correspondant à la moyenne des autres salariés, ce qui n’est pas contesté.
Enfin, la requérante explique s’être sentie rabaissée et rétrogradée depuis que Madame [M] [G] est devenue sa responsable en juin 2020.
Madame [D] rapporte seulement un événement isolé par la production d’un mail en rapport avec l’attitude désagréable de Madame [G].
L’employeur indique que Madame [G] était déjà en soutien compte tenu des lacunes de Madame [D] dans les compétences nécessaires au poste et que l’officialisation du lien hiérarchique est intervenue pour cadrer et surtout éviter que ses instructions n’appellent de commentaires et que les remarques soient respectées.
L’employeur reconnait avoir formulée une proposition de rupture conventionnelle formalisée par mail du 23 juillet 2020 suite à l’entretien du 22 juillet 2020 en raison de la persistance des erreurs de la requérante à défaut d’accepter les remarques.
Contrairement à ce que prétend la salariée, le courriel de convocation à cet entretien du 24 juillet 2020 en vue d’une rupture conventionnelle indique bien la possibilité de se faire assister.
Ces éléments ne caractérisent pas des conditions délétères susceptibles permettant d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie psychique et l’activité professionnelle de Madame [D].
Au surplus, le caractère professionnel des lésions psychologiques elles-mêmes n’est pas démontré au regard des éléments produits.
En effet, à l’issue de ses 17 jours de congés, la requérante a informé son employeur par courriel du 24 août 2020 du rendez-vous pris avec son médecin car elle ne « se sent pas très bien » sans en donner la raison.
Par certificat du 27 août 2021, le Docteur [X] certifie l’avoir vu le 24 août 2020, soit un an auparavant, pour un « syndrome dépressif caractérisé réactionnel (à 1 harcèlement au travail selon ses dires) ».
Si le 31 octobre 2023, le Docteur [L] [X], médecin généraliste, certifie avoir reçu en consultation à de nombreuses reprises Mme [D] « pour des troubles anxiodépressifs qui sont liés selon les dires de la patiente à des conflits sur son lieu de travail », il ne précise pas depuis quand ont lieu ces consultations.
Or, force est de constater que par certificat du 25 août 2020, son médecin traitant lui avait délivré un arrêt uniquement en maladie jusqu’au 04 septembre 2020. Son arrêt de travail sera prolongé au titre de la maladie régime général jusqu’à l’établissement du certificat médical initial de maladie professionnelle seulement le 25 janvier 2023, soit 2 ans et demi après la date de première constatation médicale.
Enfin, elle justifie faire l’objet d’un suivi par un psychiatre seulement depuis le mois de février 2022.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, Madame [U] [D] ne rapporte pas la preuve de ce que sa maladie déclarée le 13 février 2023 serait directement et essentiellement causée par son travail habituel.

Il convient en conséquence de débouter Madame [U] [D] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Sur les demandes accessoires :

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Madame [U] [D], succombant en ses demandes, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas utile de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à sursoir à statuer ;

DÉBOUTE Madame [U] [D] de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie déclarée le 13 février 2023 ;

DÉBOUTE Madame [U] [D] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DÉBOUTE Madame [U] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffier,

L’Adjoint administratif faisant fonction de greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE - [Adresse 3].

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.