TJ 38185, 11 sept. 2025, RG 25/00858
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00858 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMK2
AFFAIRE : S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL C/ S.A.S. KAENA, Société Compagnie AR-CO ou « Architectes-Coopérative », et autres
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL EYDOUX MODELSKI
Me Régis JEGLOT
la SELARL OPEX AVOCATS
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
société AR-CO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann GUITTET, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. KAENA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de responsabilité civile travaux et chantier de la SAS PELISSARD et de la société PF ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la MD SERVICES, et d’assureur de la Société TEIXEIRA SDFP,dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD ès-qualités d’assureur de responsabilité civile de la MD SERVICES, et d’assureur de la Société TEIXEIRA SDFP,dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance S.M.A.B.T.P. SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIM ENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès-qualités d’assureur de la société SDER,dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Z] [S] demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de monsieur [S] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MUTUELLES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SCPA ARCHE 5, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Société AR-CO ou « Architectes-Coopérative » ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale obligatoire de la SAS KAENA,, dont le siège social est sis [Adresse 8] ([Localité 1])
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Mai 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ; Vu le renvoi au 24 juillet 2025 et au 21 août 2025;
A l’audience publique du 21 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 5 septembre 2018 (n° RG 18/00340) à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Monsieur [J] [X], au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE DOMAINE DE REMI à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
La mission d'expertise a déjà été étendue à diverses parties par plusieurs ordonnances des 12 juin 2019 (n° RG 19/00224), 23 juillet 2020 (n° RG 20/01369) et 12 mai 2021 (n° RG 21/00519).
Par actes de commissaire de justice des 22, 23, 28, 30 avril ainsi que des 6 et 12 mai 2025, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait assigner :
- le Bureau d'études géotechnique, KAENA ;
- la Société L'AUXILLIAIRE en sa qualité d'assureur de la Société PF ÉTANCHÉITÉ, titulaire du lot n° 5 "ÉTANCHÉITÉ EXTÉRIEURES", assureur de la SAS PELISSARD titulaire des lots n° 1 "TERASSEMENT" et lot n° 2 "VRD" et assureur responsabilité civile de Monsieur [Z] [S] ;
- Monsieur [Z] [S] ;
- les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD tant en leur qualité d'assureur de responsabilité civile de la MD SERVICES, titulaire du lot "Plomberie Sanitaire Chauffage Ventilation" laquelle a fait l'objet d'un jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 29/05/2018 prononçant la liquidation judiciaire immédiate et d'assureur de responsabilité civile de la Société TEIXEIRA SDFP, titulaire ici du lot n° 14 "FAÇADE ISOLATION" ;
- la SMABTP en tant qu'assureur de responsabilité civile de la société SDER, titulaire du lot n° 3 "GROS ŒUVRE" ;
- la MUTUELLES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile de la SCPA ARCHE 5, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice régulièrement domiciliés en cette qualité audit siège,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d'expertises ordonnées par la décision du 5 septembre 2018 (n° RG 18/00340) étendues par une ordonnance rendue le 12 juin 2019 (n° RG 19/00224) soient étendues à leur contradictoire.
Dans ses dernières conclusions, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL se désiste à l'encontre de Monsieur [L] [S] bien qu'elle maintient sa demande à l'égard des autres défendeurs et notamment la société l'AUXILLIAIRE en qualité d'assureur de Monsieur [Z] [S].
Monsieur [Z] [S] et son assureur la mutuelle L'AUXILLIAIRE rejettent les demandes formulées par la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de voir étendre la mesure d'expertise ordonnée par la décision du 5 septembre 2018 (n° RG 18/00340) à son contradictoire.
En défense de leurs intérêts, Monsieur [Z] [S] fait valoir que cette mesure d'expertise a déjà été étendue à son contradictoire par ordonnance du 23 juillet 2020 (n° RG n°20/01369).
Concernant la mutuelle L'AUXILLIAIRE, une procédure au fond est en cours devant la 6ème Chambre civile du tribunal judiciaire de GRENOBLE (n° RG 20/01540) de sorte que seul le juge de la mise en état est désormais compétent pour statuer sur une éventuelle extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [X].
En défense, le bureau d'étude géothermique KAENA, la MUTUELLE L'AUXILLIAIRE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SMA BTP et la MUTUELLES ARCHITECTES FRANÇAIS, émettent les protestations et réserves d'usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
L'article 367 du code de procédure civile prévoit en son 1er alinéa que " le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ".
En l'espèce, la compagnie ARCO assureur du bureau d'études géotechnique KAENA a été assignée le 30 mai 2025 par la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL par acte séparé en raison de sa nationalité étrangère.
Eu égard à l'objet commun des deux instances enrôlées sous les n°RG 25/01051 et 25/00858 et des demandes formulées par la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL dans ce cadre, il apparait conforme à l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des deux procédures sous le n° unique RG 25/00858.
Dans ces conditions, les instances enrôlées sous les n°RG 25/01051 et 25/00858 seront jointes sous le n° unique RG 25/00858.
Sur la demande d'extension d'expertise
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il ressort du dernier compte rendu du 23 mai 2024, de Monsieur [X] expert judiciaire, une préconisation de rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 5 septembre 2018 étendues par une ordonnance rendue le 12 juin 2019 au bureau d'études géotechnique KAENA ainsi qu'à son assureur la compagnie ARCO.
Également, la SNC (maitre d'ouvrage) souhaite rendre les opérations d'expertise opposables aux différents assureurs de responsabilité des locateurs d'ouvrage.
En l'espèce, les locateurs d'ouvrage et leur assureur se complètent comme suit :
- la MUTUELLE AUXILIAIRE en tant qu'assureur de responsabilité du bureau d'étude [S] [Z] & PAYSAGE ;
- la MUTUELLE AUXILIAIRE en tant qu'assureur de responsabilité de la société PT ETANCHEITE et de la SAS PELISSARD ;
- les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en tant qu'assureur de responsabilité civile de la société MD SERVICES ;
- les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en tant qu'assureur de responsabilité civile de la société TEIXEIRA SDFP ;
- la SMABTP en tant qu'assureur de responsabilité civile de la société SDER ;
- la MAF en tant qu'assureur de responsabilité civile de la SCPA ARCHE 5, maître d'œuvre de l'opération au côté du BET [S].
Seule la société AUXILIAIRE en tant qu'assureur responsabilité civile de Monsieur [Z] [S] conteste la demande de la SNC dans la mesure où une procédure au fond est en cours devant la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de GRENOBLE (RG 20/01540) de sorte que seul le juge de la mise en état est désormais compétent pour statuer sur une éventuelle extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [X].
Toutefois, il apparait que la société AUXILIAIRE n'est pas partie à cette procédure au fond devant la 6ème chambre civile.
Dans ces conditions, la SNC justifie ainsi d'un motif légitime à voir étendre les opérations d'expertise judiciaires ordonnées par la décision du 5 septembre 2018 (n° RG 18/00340) étendues par une ordonnance rendue le 12 juin 2019 (n° RG 19/00224) à :
- Bureau d'études géotechnique, KAENA?;
- La Société L'AUXILLIAIRE en sa qualité de la Société PF ÉTANCHÉITÉ, titulaire du lot n° 5 "ÉTANCHÉITÉ EXTÉRIEURES" et d'assureur de responsabilité de la SAS PELISSARD titulaire des lots n° 1 "TERASSEMENT" et lot n° 2 "VRD" et ès-qualités d'assureur de responsabilité civile de Monsieur [S] [Z].
- Les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD tant en leur qualité d'assureur de responsabilité civile de la MD SERVICES, titulaire du lot "Plomberie Sanitaire Chauffage Ventilation" laquelle a fait l'objet d'un jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 29/05/2018 prononçant la liquidation judiciaire immédiate et d'assureur de responsabilité civile de la Société TEIXEIRA SDFP, titulaire ici du lot n° 14 "FAÇADE ISOLATION".
- La SMABTP en tant qu'assureur de responsabilité civile de la société SDER, titulaire du lot n° 3 "GROS ŒUVRE".
- La MUTUELLES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile de la SCPA ARCHE 5, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice régulièrement domiciliés en cette qualité audit siège.
-société AR-CO
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l'expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure enrôlées sous les n°RG 25/01051 et 25/00858, sous le n° RG unique 25/00858 ;
Constatons le désistement d’instance à l’égard de monsieur [S] ;
Étendons les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] [X] par ordonnance du 5 septembre 2018 étendues par trois ordonnances des 12 juin 2019 (n° RG 19/00224), 23 juillet 2020 (n° RG 20/01369) et 12 mai 2021 (n° RG 21/00519), dans la procédure n° RG 18/00340 opposant initialement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DE REMI aux sociétés VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, à :
- Bureau d'études géotechnique, KAENA,
- La Société L'AUXILLIAIRE en sa qualité de la Société PF ÉTANCHÉITÉ, titulaire du lot n° 5 "ÉTANCHÉITÉ EXTÉRIEURES" et d'assureur de responsabilité de la SAS PELISSARD titulaire des lots n° 1 "TERASSEMENT" et lot n° 2 "VRD" et ès-qualités d'assureur de responsabilité civile de Monsieur [S] [Z],
- Les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD tant en leur qualité d'assureur de responsabilité civile de la MD SERVICES, titulaire du lot "?Plomberie Sanitaire Chauffage Ventilation" laquelle a fait l'objet d'un jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 29/05/2018 prononçant la liquidation judiciaire immédiate et d'assureur de responsabilité civile de la Société TEIXEIRA SDFP, titulaire ici du lot n° 14 "FAÇADE ISOLATION",
- La SMABTP en tant qu'assureur de responsabilité civile de la société SDER, titulaire du lot n° 3 "GROS ŒUVRE",
- La MUTUELLES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile de la SCPA ARCHE 5, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice régulièrement domiciliés en cette qualité audit siège ;
-la société AR-CO
Disons qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l'égard de ces mêmes sociétés, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL avant le 11 novembre 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l'extension de la mesure sera caduque ;
Laissons les dépens à la charge de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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