TJ 38185, 18 sept. 2025, RG 24/02108
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Texte de la décision
REFERES
Ordonnance n°
18 Septembre 2025
N° RG : 24/02108 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MB6S
[D] [R]
C/
[P] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [K] demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [K] demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Elise NALLET-ROSADO, avocat au barreau de GRENOBLE de la SARL PY CONSEIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal d’accord total du 2 septembre 2025,
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 24/02108 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MB6S ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Donnons acte au demandeur de son désistement d’action et aux défendeurs de leur acceptation ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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