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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 17 sept. 2025, RG 24/00694


Vérifier : TJ 45234, 17 sept. 2025, RG 24/00694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24/00694
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
68cc77fb9da36895046ba73b

Texte de la décision

14,109 caractères

N° RG 24/00694 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GTJH - décision du 17 Septembre 2025

FG/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/00694 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GTJH

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]

Madame [H] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]

représentés par Maître Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD - PIERNE, avocats au barreau de TOURS

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]

Madame [B] [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2025,

Puis, la Présidente a mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes d'huissier de justice en date du 21 février 2024, Monsieur [R] [T] et Madame [H] [X] épouse [T] ont assigné Monsieur [E] [J] et Madame [B] [N] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir, dans le dernier état de leurs conclusions, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
- 25 000 euros au titre de la reconnaissance de dette régularisée le 20 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 11 mai 2021
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts
- 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur et Madame [T] font notamment valoir, à l'appui leurs prétentions, que :
- une reconnaissance de dette a été établie le 20 mai 2019 et enregistrée le 27 mai 2019
- les sommes prêtées devaient être restituées à compter du 1er janvier 2024 en l'absence d'octroi d'un prêt d'honneur par la région ou d'octroi du prêt Igol
- les défendeurs ont été bénéficiaires d'un prêt d'honneur répondant aux conditions de l'alinéa 2 de l'article 2 "remboursement", au cours de l'année 2019
- les débiteurs auraient dû anticiper les échéances de remboursement ce qui aurait permis de solder définitivement la dette au 30 juillet 2020
- les fonds n'ont pas été remis personnellement aux défendeurs à leur demande et en raison de leur situation bancaire
- un versement direct n'était pas possible du fait de l'interdiction bancaire de Madame [N]
- Monsieur [J] avait été informé en mars 2019 qu'il était aussi concerné par la situation d'interdiction bancaire de sa partenaire
- l'objet et la cause de la econnaissance de dette étaient de ce fait précis et faisaient référence à l'augmentation du montant de l'apport personnel des débiteurs
- ils rapportent la preuve du versement des fonds au garage [J] à la requête des défendeurs et en leur faveur
- ils peuvent opposer à ces derniers le principe de l'estoppel ou pour le moins leur déloyauté contractuelle
- la demande de nullité de la reconnaissance de dette est irrecevable en vertu de ce principe
- les défendeurs ont gardé le silence lors de l'octroi des prêts d'honneur
- les intentions malhonnêtes des défendeurs, leur volonté de se soustraire à tout paiement et leur déloyauté dans l'exécution de leurs engagements justifient la demande de dommages et intérêts

Madame [B] [N] et Monsieur [E] [J] concluent au débouté des demandes formées par Monsieur et Madame [T] et sollicitent leur condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils sollicitent l'octroi d'un échelonnement des paiements sur 24 mois, soit à raison de 1041,66 euros par mois, commençant à courir un mois après signification de la décision, et les intérêts légaux ne pouvant courir qu'à compter du 21 février 2024, date de l'assignation.

Madame [B] [N] et Monsieur [E] [J] exposent notamment que :
- ils sont signataires de la reconnaissance de dette mais les fonds ne leur ont pas été remis
- la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés
- ils rapportent la preuve de l'absence de cause de la reconnaissance de dette par l'absence de remise des fonds à ses signataires
- ils n'avaient pas à anticiper le remboursement des échéances à défaut d'accord du Crédit Mutuel
- le prêt avait été stipulé sans intérêt
- seule Madame [N] était touchée par la difficulté bancaire
- la moitié de la somme de 25 000 euros n'a pourtant pas été versée à Monsieur [J]
- les fonds ont été versés sur le compte du garage [J] en toute connaissance de cause
- ils ne se sont jamais contredits et n'ont pas adopté de position contraire
- le fondement de l'estoppel n'est pas approprié
- le préjudice concerné par la demande de dommages et intérêts des époux [T] est inexistant

Monsieur et Madame [T] concluentt à l'irrecevabilité et au débouté des demandes formées par Monsieur [E] [J] et Madame [B] [N], pour les motifs exposés ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 avec fixation à l'audience de plaidoiries du 4 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la recevabilité et le fond

L'article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres et qu'en cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l'espèce, Monsieur [R] [T] et Madame [H] [X] épouse [T] versent aux débats une reconnaissance de dette en date du 20 mai 2019 signée par Madame [B] [N] et Monsieur [E] [J] avec la mention manuscrite, écrite par chacun d'eux, suivante : "bon pour (25000 €) vingt cinq mille euros/bon pour vingt-cinq mille euros (25000€)".

Aux termes de ce document signé par d'une part Monsieur et Madame [T], créanciers, et d'autre part Madame [B] [N] et Monsieur [E] [J], débiteurs, les débiteurs reconnaissent, chacun pour moitié, devoir aux créanciers la somme de 25 000 euros "correspondant au prêt que le créancier lui a consenti pour lui permettre d'augmenter le montant de son apport personnel auprès du Crédit Mutuel dans le cadre de la négociation de l'emprunt nécessaire à l'acquisition du fonds de commerce du créancier". L'article 2 de la reconnaissance de dette prévoit que le débiteur s'engage à rembourser cette somme au créancier en dix échéances mensuelles de 2500 euros chacune pour la première le 1er janvier 2024 et que "le débiteur s'engage cependant à anticiper la première échéance et les suivantes, sous réserve de l'accord du crédit Mutuel, s'il obtient le prêt d'honneur de la Région Loiret ou le prêt pétrolier IGOL. Aux termes de cet article, il est prévu de façon expresse que ce prêt est stipulé sans intérêt. En outre, la reconnaissance de dette a été, conformément à ce que prévoit son article 3, effectivement enregistrée au service de la publicité foncière compétent le 27 mai 2019.

Il résulte de ce document, conforme aux exigences de l'article 1376 du code civil, que le prêt de la somme de 25 000 euros est en lien direct avec l'activité professionnelle et commerciale des débiteurs puisque l'article 1 de la reconnaissance de dette indique expressement que l'objet du prêt concerne la possibilité d'augmentation du montant de l'apport personnel auprès du Crédit Mutuel dans le cadre de la négociation de l'emprunt nécessaire à l'acquisition du fonds de commerce des créanciers, à savoir Monsieur et Madame [T] dont le garage devait être repris par Monsieur [J] et Madame [N], dans le cadre d'une reprise et transmission d'entreprises. De même, l'article 2 de la reconnaissance de dette fait référence à à cet objet commercial et professionnel du prêt puisqu'il est fait référence à l'obtention par les débiteurs du prêt d'honneur de la région Loiret, avec erreur matérielle à cet égard dans la mesure où la région centre val de loire ou tout au moins l'association [Adresse 9] est à l'origine, selon courrier du 1er décembre 2023, du versement d'un prêt d'honneur de 15000 euros à chacun des défendeurs, outre référence à un prêt pétrolier Igol, là encore en lien avec l'objet commercial et professionnel du prêt.

Par conséquent, il ne peut être reproché et soutenu que le fait que le virement Crédit Mutuel de la somme de 25 000 euros par Monsieur [T] a été effectué au bénéfice du garage [J], le 25 avril 2019, permettrait l'application du principe de l'estoppel et la nullité de la reconnaissance de dette litigieuse, ainsi que l'invoquent respectivement Monsieur et Madame [T] et les bénéficiaires du prêt. La reconnaissance de dette du 20 mai 2019 est régulière et valable, sans qu'il n'y ait lieu à nullité de cet acte, tandis que les demandes et prétentions des défendeurs sont recevables.

S'agissant de la question de l'anticipation de la première échéance et des suivantes, en référence aux modalités de remboursement prévues par l'article 2 de la reconnaissance de dette, le fait que le paiement de la première échéance a été anticipé ou non, étant acquis que des prêts d'honneur d'un montant total équivalent à au moins 25000 euros ont été versés à Monsieur [J] et Madame [N] le 15 septembre 2019, est indifférent puisque de fait aucun remboursement de la somme prêtée n'a été effectué ni à compter du 1er janvier 2024 ni antérieurement.

Monsieur [E] [J] et Madame [B] [N] sont dès lors redevables, solidairement, en vertu de la reconnaissance de dette du 20 mai 2019, de la somme de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date de l'assignation. Ils seront condamnés à payer cette somme à Monsieur et Madame [T], outre intérêts tel que précedemment retenu.

Monsieur et Madame [T] seront en revanche déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du code civil et en arguant d'une déloyauté des défendeurs non démontrée, même s'il est avéré qu'une somme de 30000 euros a été perçue par ces derniers dès le 15 septembre 2025, soit un montant supérieur à celui de la reconnaissance de dette mais devant par nature être elle-même remboursée, leur préjudice étant suffisamment réparé par la condamnation solidaire de Monsieur [J] et de Madame [N] au paiement du montant de la reconnaissance de dette, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Monsieur [J] et Madame [N] sollicitent enfin l'octroi de délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil aux termes desquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Ils ne produisent aucune pièce justificative à l'appui de cette demande mais formulent une proposition de paiement d'un montant mensuel conséquent et compatible avec un apurement quasi total de la créance, cette proposition permettant un paiement total d'un montant de 24999,84 euros. En conséquence, le paiement en une seule mensualilté d'un tel montant de créance ne pouvant manifestement être assuré et une clause de déchéance de terme pouvant être prévue, il convient de faire droit à cette demande de délais de paiement, la vingt-quatrième et dernière échéance devant toutefois correspondre au solde de la créance en principal et intérêts.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 1800 euros leur sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevables les demandes de Monsieur [E] [J] et Madame [B] [N]

Condamne solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [B] [N] à payer à Monsieur [R] [T] et Madame [H] [X] épouse [T] la somme de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, au titre de la reconnaissance de dette du 20 mai 2019

Déboute Monsieur [R] [T] et Madame [H] [X] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts

Accorde des délais de paiement à Monsieur [E] [J] et Madame [B] [N], avec paiement de mensualités d'un montant de 1041,66 euros minimum chacune pendant vingt-trois mois suivies d'une vingt-quatrième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette, en principal et intérêts

Dit que le premier versement interviendra entre le premier et le dixième jour du premier mois civil suivant la notification du présent jugement puis entre le premier et le dixième jour de chaque mois suivant

Dit que le non paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité de l'intégralité de la somme restant due

Rappelle que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit

Condamne in solidum Monsieur [E] [J] et Madame [B] [N] à verser la somme de 1800 euros à Monsieur [R] [T] et Madame [H] [X] épouse [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [E] [J] et Madame [B] [N]

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

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