TJ 67482, 15 sept. 2025, RG 25/01330
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01330 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2R6
Le 15 Septembre 2025
Nous, Philippe BABO, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 12 Septembre 2025 de M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 6] concernant M. [B] [W] né le 08 Septembre 1952 demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 6] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 02 mai 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 24 juillet 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [B] [W] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 6] en date du 24 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 06 septembre 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [B] [W] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 6] en date du 06 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 24 juillet 2025 et vu le certificat médical mensuel du 14 août 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [B] [W] régulièrement convoqué, présent, assisté de / absent, représenté par Me Laura MOUREY, avocate de permanence ;
MOTIFS
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu que M. [B] [W]
Qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien en hospitalisation complète de M. [B] [W] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [W]
né le 08 Septembre 1952 à ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 15 Septembre 2025 à :
- M. [B] [W], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Hopitaux Universitaires de [Localité 6]
- Me Laura MOUREY, Conseil de [B] [W]
- Association TANDEM (responsable d’une mesure de protection)
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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