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TJ 53130, 16 sept. 2025, RG 25/00415


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00415
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
Id
68cc7a8d9da36895046bd5c9

Texte de la décision

5,804 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

■

cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 25/00415 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEE5

[M] [F]

N° MINUTE : 25/411 ORDONNANCE

du 16 Septembre 2025

A l’audience publique tenue le 16 Septembre 2025 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Madame [M] [F]
née le 02 Octobre 1997 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Anne sophie GOUEDO, avocat au barreau de LAVAL

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], enregistrée au greffe, le 15 Septembre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [M] [F] au Centre Hospitalier du [Localité 3], établissement dans lequel elle s’est trouvé admise à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 3] en date du 08/09/2025;

- Vu les certificats médicaux en date des 11/09/2025, 09/09/2025 et 08/09/2025 ;

- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 11/09/2025;

- Vu l’avis médical simple en date du 15/09/2025;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

L’admission de [M] [F] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et ce, à compter du 8 septembre 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, [M] [F] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation mais en a sollicité la mainlevée, contestant avoir tenté de se suicider, évoquant un simple surdosage médicamenteux pour pouvoir dormir en raison de sa fatigue liée à son activité professionnelle. Elle a déploré les restrictions qui lui sont imposées dans le cadre de la mesure d’hospitalisation et a indiqué aller mieux. Si elle a reconnu un nouveau passage à l’acte de strangulation au sein de l’hôpital, elle l’a minimisé, en indiquant qu’il avait eu lieu il y a plusiueurs jours. Enfin, elle a évoqué deux tentatives de fugue.

Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de [M] [F] a été motivée initialement par une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse dans un contexte de trouble psychiatrique chronique de bipolarité, avec réitération d’un passage à l’acte auto-agressif au sein du service des Urgences.

L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.

Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que [M] [F], bien que tenant désormais un discours organisé et orienté et se montrant calme en entretien, présente toujours un trouble de l’humeur non stabilisé et une impulsivité avec de multiples passages à l’acte auto-agressifs et suicidaires antérieurs, qui se sont manifestés de nouveau au cours des derniers jours par des passages à l’acte auto-agressif et des vélléités de fugue, et ce, afin d’ajuster le traitement et de construire un projet de soins.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que [M] [F] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [M] [F] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX

Notification faite, le 16 Septembre 2025:
- à [M] [F] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] par courriel,
- au tiers par lettre simple,
- à Me Anne sophie GOUEDO, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par émargement,

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