TJ 31555, 12 sept. 2025, RG 25/00661
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Texte de la décision
N° RG 25/00661 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T33G
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00661 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T33G
NAC: 28Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP ROSSI-LEFEVRE
à la SCP ACTEIS
à Me Dominica DE BELSUNCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [B] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [U] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [J] [R], représenté par Maître [M] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [M] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 29 août 2025 au 12 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [R], Monsieur [U] [R], Monsieur [J] [R] et feu [A] [R] sont les héritiers de [A] [R] père, décédé le [Date décès 1] 1997 et de [K] [O], son épouse décédée le [Date décès 2] 1984.
Par jugement du 30 janvier 2007, confirmé par la cour d'appel de Toulouse, le Tribunal de grande instance de Toulouse a rendu un jugement ordonnant le partage de l'indivision existant entre les consorts [R], à la suite du décès de leurs parents. Le président de la [1] était désigné pour procéder aux opérations de compte et liquidation.
De multiples procédures ont émaillé ces opérations de partage.
Suite au décès de [A] [R] fils, les héritiers sont depuis lors ses trois frères Monsieur [B] [R], Monsieur [U] [R] et Monsieur [J] [R].
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Toulouse désignait Maître [S] [P], en remplacement successif de Maître [Y], désigné par ordonnance du 02 décembre 2021 et rétracté depuis lors, puis précédemment de [E]-[Q], aux fins qu'il reprenne les opérations de liquidation partage.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 17 août 1993, Maître [M] [L] a été désigné comme mandataire liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [R], suite à sa liquidation judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 27, 28 et 31 mars 2025, Monsieur [B] [R] a assigné Monsieur [U] [R], Monsieur [J] [R] et Maître [M] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, dans le cadre d'un référé-rétractation.
L'affaire a été appelée à l’audience du 01 juillet 2025.
Monsieur [B] [R], par l'intermédiaire de son avocat, demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés, au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, notamment les articles 1362, 1368, 1369, 1370 et 1371 de ce code, ainsi que de son article 235 :
rétracter l'ordonnance du 11 octobre 2022 en ce qu'elle a désigné Maître [S] [P], notaire à [Localité 1] aux fins de procéder à la liquidation de la succession de succession et de l'indivision [R],désigner tel notaire de la haute-Garonne qu'il plaira à la juridiction aux fins de procéder à la liquidation de la succession et de l'indivision [R] en lieu et place de Maître [P],désigner tel expert judiciaire spécialisé en estimation mobilière et immobilière aux fins de procéder à l'estimation des biens et proposer la composition des lots à répartir en lieu et place de Madame [X],désigner tel expert judiciaire spécialisé en expertise comptable ayant pour mission de calculer, de fixer et d'arrêter les créances en cours et en particulier la créance chiffré par Monsieur [H] [D], expert judiciaire, créance dont se prévaut la SCI [2] à la suite de l'engagement de caution personnelle de Monsieur [A] [R] père auprès de la [3] par acte authentique exécutoire à ordre, créance aujourd'hui propriété de la SCI [2],maintenir pour le surplus les termes de l'ordonnance du 22 décembre 2021,désigner tel juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de surveiller les opérations de partage,passer les dépens de la présente instance à la charge de la successiondire et juger que les frais inhérents aux présente et aux expertise seront prélevées sur les sommes disponibles dans la successionrejeter toutes les demandes de Monsieur [J] et [U] [R].
De leur côté, Monsieur [U] [R] et Monsieur [J] [R] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 234, 235, 341, 1355 et 1368 du code de procédure civile et L.111-6 5° et L.111-6 9° du code de l'organisation judiciaire, de :
ordonner l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [B] [R] faute d'éléments nouveaux,ordonner l'irrecevabilité de la demande de désignation de Maître [Y] au regard de l'ordonnance du 11 octobre 2022 et de celle de voir cette ordonnance révoquée,ordonner l'irrecevabilité de la demande de mission à confier à un expert-comptable pour calcule, fixer et arrêter les créances en cours et en particulier valider la créance chiffrée par Monsieur [H] [D], expert judiciaire, créance dont se prévaut la SCO [4] à la suite de l'engagement de caution personnelle de [A] [R] père auprès de la [3] par acte authentique exécutoire à ordre de créance aujourd'hui propriété de la [5] au regard de la chose définitivement jugée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 09 janvier 2020,ordonner l'irrecevabilité faut d'intérêt à agit puisque Maître [P] a déposé un acte de liquidation partage et que le juge du contrôle du partage à renvoyé à la mise en état,juger que Maître [P] a sollicité un délai de prorogation de délai pour accomplir sa mission, l'a obtenu et a déposé un procès-verbal d'ouverture des opération de liquidation partage le 05 mai 2025 ,ordonner n'y avoir lieu à le révoquer faute d'éléments sérieux,en toutes hypothèses :
débouter Monsieur [B] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions considérant leur caractère infondé,condamner Monsieur [B] [R] au règlement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Enfin, Maître [M] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [R] demande au juge des référés, de :
débouter Monsieur [B] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,condamner Monsieur [B] [R] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en rétractation
En vertu de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondée à ne pas appeler de partie adverse.
En application des dispositions des articles 496 et 497 de ce même code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Il n'est pas inutile de rappeler que l'instance en rétractation, ayant pour seul objet de soumettre l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet et il doit prendre en considération les faits postérieurs à l'ordonnance attaquée puisqu'il doit se placer au moment où il statue.
Selon les articles 1368 et 1370 du code de procédure civile : « Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » et « En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant ».
Sur le fondement de ces textes, Monsieur [B] [R] demande à la présente juridiction de mettre fin à la mission de Maître [P] et de désigner un nouveau notaire plus diligent afin de procéder aux opérations de liquidation de l'indivision.
Plus précisément, Monsieur [B] [R] est très critique à l'encontre de l'auxiliaire de justice désigné. Il lui reproche de n'avoir « strictement rien fait dans ce dossier » malgré des demandes écrites en ce sens. Il ajoute que cette inaction a figé la situation et traduit une défaillance du notaire vis à vis de la mission confiée et des délais légaux impartis.
Autrement dit, près de 27 années après le décès de leur père ouvrant la succession, il est demandé par Monsieur [B] [R] la rétractation de l'ordonnance ayant désigné un notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Les parties défenderesses plaident en sollicitant l'irrecevabilité de l'action et des demandes, dès lors qu'il est acquis que Maître [P] a achevé sa mission. En effet, est versé aux débats un procès-verbal d'ouverture des opération de liquidation et partage successoral dressé le 05 mai 2025 par Maître [S] [P]. Ce procès-verbal a été signé par Monsieur [U] [R] et Monsieur [J] [R], tous les deux présents à l'étude du notaire.
Il y est mentionné que Monsieur [B] [R] et Maître [M] [L], bien que « régulièrement convoqués par lettre simple électronique et lettre recommande du 04 avril 2025, avec demande d'avis de réception » ne se sont pas présentés à l'étude notariale, pas plus que leur avocat.
Il est également libellé sur cet acte qu'il « résulte d'un courrier de Maître Antoine ROSSI-LEFEVRE, Conseil de Monsieur [B] [R], en date du 23 avril 2025, ci-annexé, adressé au Notaire liquidateur, qui l'a informé que ni Monsieur [B] [R], ni son Conseil, ne se présenteront au rendez-vous ».
Au sein de ce procès-verbal, Maître [P] retrace les diligences accomplis par ses soins, notamment au regard des estimations financières des experts judiciaires nommés. Le notaire a donc été en mesure de fixer l'actif successoral au jour du décès à la somme de 973.070,21 euros, ce qui correspond à une part « revenant à chaque héritier à concurrence d'1/4 en pleine propriété, soit 243.267,55 euros ».
Il résulte des débats et des pièces du dossier que l'ordonnance du 11 octobre 2022 explique parfaitement les raisons pour lesquelles il a été mis fin à la mission de Maître [Y]. Il est établi que celui-ci a antérieurement exercé « un rôle d'assistance ou de conseil de la SCI [4] dont Monsieur [B] [R] est le gérant non associé ». Dans le contexte d'un litige ancien, durable et enkysté, il était donc parfaitement licite et opportun de rétracter la décision ayant désignée Maître [Y]. Ceci, afin de nommer un Notaire parfaitement neutre et éviter ainsi de donner prise à tout argumentaire de suspicion, voire de partialité, qui n'aurait fait qu'alimenter davantage le différend et retarder tout autant le dénouement des opérations de partage.
Force est de constater que des années plus tard, au jour de l'audience le 01 juillet 2025, aucune critique de la sorte n'a été esquissée quant au positionnement déontologique de Maître [P], donnant ainsi raison à la motivation du président du tribunal judiciaire de Toulouse, dans son ordonnance du 11 octobre 2022.
Par ailleurs, l'argumentaire évoqué par Monsieur [B] [R] selon lequel la mission du Notaire liquidateur serait éteinte à défaut d'avoir été prorogée dans les délais est infondée. En effet, il est justifié que par décision du 16 avril 2025, le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'instruction a autorisé la prorogation de la mission de Maître [P] et lui a permis de déposé son rapport jusqu'au 05 mai 2025 inclus, date à laquelle le procès-verbal a été effectivement été dressé.
En outre, cette contestation ne relève pas de la compétence du juge des référés. Il n'a pas le pouvoir d'en apprécier les effets dans le cadre d'un référé-rétractation. Cette compétence appartient uniquement au juge chargé du contrôle des expertises, qui aurait été strictement compétent le cas échéant pour tirer toutes les conséquences d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport.
Enfin, le moyen principal selon lequel Maître [P] n'aurait strictement rien accompli de sa mission, n'est plus recevable au jour où le juge des référés se doit d'apprécier la situation, c'est à dire au jour de l'audience du 01 juillet 2025.
Comme indiqué ci-dessus, [F] [P] a accompli sa mission. En page 33 de son procès-verbal, il est mentionné : « Le Notaire liquidateur fera son rapport au Juge de la carence de Monsieur [B] [R]. Après le travail de l'Expert judiciaire pour procéder à la réévaluation des biens et la proposition de composition des lots, le Notaire établira son projet d'état liquidatif définitif (...) ».
Dans ces conditions, les moyens étant soit infondés, soit inopérants dans le cadre de l'objet même du référé rétractation tel que rappelé ci-dessus, il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance du 11 octobre 2022, ni les actes subséquents.
Monsieur [B] [R] sera débouté de ses prétentions.
* Sur les dépens de l'instance
La « partie perdante » au regard des critères de l’article 696 de ce même code est Monsieur [B] [R]. Il se voit débouté de sa demande principale en rétractation d'ordonnance sur requête.
En conséquence, les dépens doivent demeurer en l’état à sa charge, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Le sort des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance étant lié au sort des dépens de l'instance, Monsieur [B] [R] sera condamné à verser à Monsieur [U] [R], à Monsieur [J] [R] et à Maître [M] [L] une somme de 1.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
DEBOUTONS Monsieur [B] [R] de ses prétentions visant à obtenir la rétractation de l'ordonnance du 11 octobre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse et la nullité des actes et des procès-verbaux subséquents ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMONS Monsieur [B] [R] à verser à Monsieur [U] [R], à Monsieur [J] [R] et à Maître [M] [L] de la SELARL [6], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [R] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS Monsieur [B] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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