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TJ 31555, 12 sept. 2025, RG 25/00502


Vérifier : TJ 31555, 12 sept. 2025, RG 25/00502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
25/00502
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68cc7b4a9da36895046be1df

Texte de la décision

21,784 caractères

N° RG 25/00502 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3T3

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00502 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3T3
NAC: 58Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP BOYER & GORRIAS
à Me Flavie DE MEERLEER
à Me Déborah ROBERT
à la SCP SCP DESSART

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR

M. [B] [M], ès qualité d’ayant droit de M. [E] [P] né le [Date naissance 2] 1941 et décédé le [Date décès 6] 2024 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Déborah ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

Mme [G] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Eric AGAMI de la SELARL AGAMI & ASSOCIES AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Flavie DE MEERLEER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

SA LCL CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H AVOCATS À LA COUR, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

SA PREDICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 01 juillet 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 29 août 2025 au 12 septembre 2025


EXPOSE DU LITIGE

[E] [P] est décédé le [Date décès 6] 2024 à [Localité 7] sans laisser d'enfant. Il a toutefois laissé pour lui succéder plusieurs héritiers, qualité que revendique Monsieur [B] [M], demandeur à la présente instance.

De son vivant, [E] [P] avait souscrit deux contrats d'assurance-vie auprès de la société LCL CREDIT LYONNAIS dont les caractéristiques sont les suivantes :

contrat ACTILION VIE 2 n°49003794872 souscrit le 14 février 2003 auprès de la compagnie PREDICA, portant sur un montant de 26.123,37 euros au 31 décembre 2022, avec une clause bénéficiaire au profit des héritiers de l'assuré,
contrat LION VIE DISTRIBUTION n°490034911597 souscrit le 12 mai 1999 auprès de la compagnie PREDICA, portant sur un montant de 184.064,46 euros au 31 décembre 2022, avec une clause bénéficiaire au profit des héritiers de l'assuré,
Le 14 juin 2022, les clauses bénéficiaires des deux contrats ont été modifiées au profit d'un unique bénéficiaire, à savoir Madame [G] [O], laquelle est la veuve de [N] [R], cousin germain de [E] [P] par sa mère, lui-même décédé.

Par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2025 enregistré sous le n° 25/00502, Monsieur [B] [M] a assigné la SA LCL CREDIT LYONNAIS et la SA PREDICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de la voir être contraintes de bloquer les capitaux à verser.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 mai 2025 enregistré sous le n° 25/00888, Monsieur [B] [M] a également assigné Madame [G] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de lui rendre opposable la décision ordonnant le blocage des fonds.

Les affaires ont été évoquées à l'audience du 01 juillet 2025.

Monsieur [B] [M] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 414-1 et 414-2 du code civil et L.132-8 du code des assurances, de :

ordonner à la SA LCL CREDIT LYONNAIS et à la SA PREDICA de bloquer l'intégralité des capitaux détenus au titre des deux contrats d'assurance-ci précités, et ce, jusqu'à ce que la juridiction du fond qui sera saisie, ait statué par décision définitive sur la clause bénéficiaire des capitaux dus au titre de ces contrats,rendre opposable à Madame [G] [R] la décision ordonnant le blocage des fonds,si le blocage devait être ordonné pour une durée limitée, dire que les fonds seront bloqués, faute d'assignation au fond pour une durée de 6 mois à compter de la décision à intervenir,ordonner à la SA LCL CREDIT LYONNAIS et à la SA PREDICA de faire communication des contrats d'assurance-vie et des clauses de désignations des bénéficiaires successives des contrats d'assurance-vie souscrit par le défunt, ainsi que l'intégralité des avenants portant la liste des bénéficiaires, ainsi que les montants distribués ou à distribuer,statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SA LCL CREDIT LYONNAIS demande au juge des référés, de :

principalement :
la mettre hors de cause,subsidiairement :
prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la présente juridiction sur la demande de blocage des deux contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt,si le blocage des contrats est ordonnée, désigner la SA PREDICA, assureur des contrats, séquestre des capitaux et juger que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut d'assignation au fond dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l'ordonnance,si la demande de blocage des contrats est rejetée, juger que le paiement par la SA PREDICA des capitaux décès au profit du bénéficiaire désigné aux contrats sera libératoire,en tout état de cause :
rejeter toute demande complémentaire dirigée contre elle,laisser au demandeur la charge des dépens de l'instance.
La SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE demande au juge des référés, de :

prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la présente juridiction sur la demande de blocage des deux contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt,si le blocage des contrats est ordonnée, désigner la SA PREDICA, assureur des contrats, séquestre des capitaux et juger que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut d'assignation au fond dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l'ordonnance,si la demande de blocage des contrats est rejetée, juger que le paiement par la SA PREDICA des capitaux décès au profit du bénéficiaire désigné aux contrats sera libératoire,en tout état de cause :
rejeter la demande de paiement des droits de mutation calculés pour le compte de Madame [G] [R],rejeter la demande de condamnation de la SA PREDICA au paiement d'intérêt légaux pendant la durée du séquestre et subsidiairement, sur ce point, condamner Monsieur [B] [M] à la garantir à ce titre,rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la SA PREDICA,laisser au demandeur la charge des dépens de l'instance.
De son côté, Madame [G] [R], demande au juge des référés, au visa des articles 31, 834 et 835 du code de procédure civile, de :

principalement :
juger l'action introduite par Monsieur [B] [M] irrecevable à défaut d'intérêt et de qualité à agir,rejeter en conséquence, toutes ses prétentions aux fins de mise sous séquestre des capitaux d'assurance-vie des deux contrats visés dans ses écritures et le renvoyer à mieux se pourvoir,subsidiairement :
juger mal-fondées en droit comme en fait au regard des dispositions des articles 834 et 835 dommages-intérêts code de procédure civile, les prétentions aux fins de mise sous séquestre des capitaux d'assurance-vie des deux contrats ACTILION VIE 2 et LION VIE DISTRIBUTION souscrit auprès de la SA PREDICA, visé dans son dispositif,rejeter toutes les demandes de Monsieur [B] [M] et le renvoyer à mieux à se pourvoir,à titre infiniment subsidiaire :
ordonner à la SA PREDICA détentrice des capitaux de prélever les droits de succession afférents aux contrats d'assurance-vie objet du litige, à concurrence des montants inscrits dans les avis d'imposition versés aux débats,fixer l'échéance du placement sous séquestre à 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance et dire qu'à l'issue la SA PREDICA devra lui transmettre les fonds sous 8 jours,dire que les capitaux séquestrés par la SA PREDICA ou tout autre entité porteront intérêt au taux légal qui seront versés à l'issue du délai de séquestre ou, le cas échéant, par échéances trimestrielles à Madame [G] [R],en tout état de cause :
condamner Monsieur [B] [M] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025, prorogé au 12 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».

En l'espèce, il est de bonne administration de la justice que d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00502 et RG 25/00888. Elles concernent le même litige en lien avec les deux contrats d'assurance-vie.

Il y sera donc procédé comme mentionné au dispositif de la présente ordonnance.

* Sur la fin de non-recevoir

L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Sur le fondement de ces textes, Madame [G] [R] soulève une fin de non-recevoir. Elle considère que la recevabilité de l'action de Monsieur [B] [M] aux fins de séquestre des fonds qu'il estime devoir en sa qualité d'héritier de [E] [P], nécessite qu'il démontre préalablement sa qualité d'héritier.

Selon Madame [G] [R], Monsieur [B] [M] est le fils du cousin du défunt.

Il est exact que Monsieur [B] [M] se considère héritier du défunt et prétend « que les héritiers légitimes seraient fondés à remettre en cause cette modification » de la clause bénéficiaire dans le cadre d'une action au fond visant l'annulation de la modification litigieuse de la clause bénéficiaire pour insanité d'esprit.

L'article 730 du code civil dispose : « La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens (...) ». La charge de la preuve repose sur celui qui se prétend héritier.

Alors qu'il fait face à une fin de non-recevoir et que l'office probatoire pèse sur lui, Monsieur [B] [M] ne verse aux débats qu'un courriel de Maître [T], notaire chargé de la succession de [E] [P], ainsi qu'une attestation établie par le cabinet ADD généalogique.

Sur le courriel précité, il y apparaît que Maître [T] mandate un cabinet de généalogie afin de parfaire un arbre généalogique pour lequel il manque quelques informations.

Bien que Monsieur [B] [M] ne soit abstenu de verser aux débats un acte de notoriété , des livrets de famille, voire une attestation notariale et qu'il est assez paradoxal qu'il s'estime recevable à saisir le juge des référés, alors qu'il écrit que « le juge du fond ne pourra être saisi que lorsque l'intégralité des héritiers seront connus », il apparaît toutefois non sérieusement contestable au regard, tant du courriel du notaire que de l'arbre généalogique amendé par l'officier ministériel et non contesté par Madame [G] [R], que Monsieur [B] [M], soit le cousin germain du défunt et soit officiellement reconnu prochainement comme l'un des héritiers de feu [E] [P], en l'absence pour lui de descendants et de collatéraux directs.

La fin de non-recevoir sera écartée. L'action en référé, qui suppose une certaine urgence dont se prévaut le demandeur, sera donc déclarée recevable.

* Sur la demande de blocage

Par application de l'article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Sur le fondement de ces textes, Monsieur [B] [M] demande au juge des référés d'enjoindre la SA PREDICA à séquestrer les fonds de la garantie décès dans l'attente d'une décision judiciaire au fond ayant tranché la question de la licéité de la modification de la clause résolutoire.

Là encore, la charge de la preuve incombe à Monsieur [B] [M] qui devra démontrer que la mesure conservatoire qu'il sollicite urgemment et eu égard au différend qui s'annonce, soit nécessaire pour « prévenir un dommage imminent » ou « pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Il s'agit pour lui de faire séquestrer à titre conservatoire la somme de 210.187,83 euros avant que cette somme ne soit versée par Madame [G] [R] qu'il accuse d'avoir téléguidé la modification de la clause bénéficiaire à son profit.

Les conditions légales tendant à l'urgence et à l'existence d'un différend sont avérées et ne posent pas difficultés.

En outre, en l'état des débats et des pièces versées au soutien de son action, dont on comprend qu'il s'agira également des éléments de conviction des juges du fond lorsqu'ils seront saisis du litige en lien avec l'insanité d'esprit dont il se prévaut, Monsieur [B] [M] se fonde essentiellement sur plusieurs éléments qui constituent des « circonstances extérieures ayant entouré la signature des avenants » au regard des règles jurisprudentielles.

Il est constant que le défunt avait 81 ans au moment de la réécriture litigieuse de la clause bénéficiaire. Il vivait seul et était isolé.

Il est justifié que le défunt était suivi en urologie pour une hyperactivité vésicale et en cardiologie pour un hypertension artérielle ancienne dans un contexte d'hyperglycémie et de tabagisme sevré. Certains comptes-rendus médicaux mettent en lumière le fait que le traitement était très aléatoirement observé, en lien avec des oublis du patient, lequel a en outre chuté à plusieurs reprises à son domicile.

Les règles hygiéno-diététiques de [E] [P] laissaient à désirer selon le corps médical et le syndrome de Diogène, évoqué par le demandeur à l'instance, ne semble pas dévoyé au regard des photographiesde son domicile et des attestations du voisinage.

Surtout, le propre médecin traitant de [E] [P] , le docteur [S] a attesté le 06 janvier 2025 « qu'il avait des troubles cognitifs altérant son jugement depuis l'année 2021 ». Cela apparaît compatible avec ses pathologies précédemment évoquées, sa difficile observance de ses traitements, son consentement fragilisé et son mode de vie dégradé.

Ce certificat est également compatible avec les nombreux documents qui démontre le fait que le défunt ait pu avoir été abusé financièrement par des tiers à son insu au regard des justificatifs d'envois inexpliqués de virements Western Union à l'étranger, et la découverte chez lui d'un modèle de testament nominatif à recopier par lui au profit d'un des membres de la famille, probablement intéressé à capter son patrimoine. Il en est de même de l'émission de chèques pour des sommes rondes relativement importantes, notamment au profit de Madame [G] [R], sommes qui auraient probablement dû donner lien à des déclarations de dons manuels auprès de l'administration fiscale, compte tenu de leur montants et de l'absence de contre-partie qui pourraient en résulter, si elles avaient été obtenues de bonne foi.

Bien que la charge de la preuve ne lui incombe pas, Madame [G] [R] ne donne aucune explication sur son éventuelle proximité affective avec le défunt, ni les raisons pour lesquelles, elle seule, parmi tous les membres éloignés de la famille, aurait été gratifiée.

Ce faisceau d'indices induit un certain trouble. Il caractérise la nécessité de prendre des mesures conservatoires dans l'attente de la décision des juges du fonds sur l'action à venir fondée sur l'insanité d'esprit. Il s'agit de prévenir un dommage imminent qui consisterait à potentiellement spolier des héritiers d'une grande partie de leurs droits dans la succession de [E] [P] si la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie avait été modifiée sous la dictée et l'influence de la nouvelle bénéficiaire envers le souscripteur, lequel semblant être très possiblement affaibli dans ses capacités de discernement à agir conformément à sa volonté au moment de la rédaction des avenants litigieux.

Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [B] [M] dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, à destination de la SA PREDICA dont il est avéré qu'elle seule est détentrice des fonds.

A ce titre, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la SA LCL CREDIT LYONNAIS.

La demande de perception des intérêts sollicitée par Madame [G] [R] sera rejetée.

Par ailleurs, la demande de communication de pièces formée par le demandeur à l'encontre de la SA PREDICA est prématurée, faute pour l'heure d'assignation au fond.

* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles

Compte tenu de sa succombance sur la fin de non-recevoir, Madame [G] [R] assumera la charge des dépens de référé, lesquels pourront suivre le sort des dépens de l'instance au fond à la diligence des juges du fond.

Toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile apparaît comme étant prématurée à ce stade du litige.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00502 et RG 25/00888 sous le n° RG 25/00502 ;

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [G] [R] ;

DISONS que l'action de Monsieur [B] [M] est recevable ;

METTONS hors de cause la SA LCL CREDIT LYONNAIS ;

DESIGNONS la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE comme séquestre des capitaux qu'elle détient au titre des deux contrats d'assurance-vie ci-après, dont le souscripteur est feu [E] [P] :

contrat ACTILION VIE 2 n°49003794872 souscrit le 14 février 2003 auprès de la compagnie PREDICA, portant sur un montant de 26.123,37 euros au 31 décembre 2022, contrat LION VIE DISTRIBUTION n°490034911597 souscrit le 12 mai 1999 auprès de la compagnie PREDICA, portant sur un montant de 184.064,46 euros au 31 décembre 2022,
ORDONNONS à la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE de bloquer et de séquestrer l'intégralité des capitaux décès détenus au titre de ces deux contrats d'assurance-vie précités ;

DISONS que la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, en tant que séquestre, sera libérée à la demande du ou des bénéficiaires des contrats d'assurances-vie précités, à partir du moment où le tribunal judiciaire qui sera saisi, aura statué par jugement définitif sur le sort de la clause bénéficiaire des capitaux dus au titre de ces contrats, et ainsi déterminer les ou les bénéficiaires des capitaux décès ;

DISONS que dans cette hypothèse, le paiement pourra intervenir sur justificatif d'un certificat de non-appel, (et le cas échéant d'un acte de notoriété ou un acte de succession) et sera libératoire pour la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE ;

DISONS que cette décision est opposable à Madame [G] [R] ;

DISONS que la présente désignation et les présentes obligations pesant sur le séquestre seront caduques et la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE sera autorisée à libérer immédiatement les capitaux décès au profit de la bénéficiaire, et le versement sera alors libératoire, faute pour l'un ou les héritiers de [E] [P] d'avoir délivrer une assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Toulouse, avant un délai de 3 mois à compter de la présente décision ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

DISONS que toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade et sera donc rejetée ;

CONDAMONS Madame [G] [R] aux entiers dépens de l'instance, sous réserve de l'appréciation du juge du fond ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition le 12 septembre 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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