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TJ 31555, 12 sept. 2025, RG 25/00847


Vérifier : TJ 31555, 12 sept. 2025, RG 25/00847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
25/00847
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68cc7b829da36895046be6b4

Texte de la décision

6,863 caractères

N° RG 25/00847 (RG 25/1138 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7J-[B]

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00847 (RG 25/1138 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7J-[B]
NAC: 62B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Clément POIRIER
à Maître André THALAMAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR

M. [P] [U], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. SMACIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 03 juillet 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 05 septembre 2025 au 12 septembre 2025

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 13 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [W] [A] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01570 (MI 24/00001555).

Puis, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [P] [U] a fait assigner la S.A.R.L SMACIM devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/00847.

A l’audience du 3 juillet 2025, la S.A.R.L SMACIM a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

Puis, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.R.L SMACIM a fait assigner la S.A ALLIANZ IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/01138.

La S.A ALLIANZ IARD, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

* Sur la jonction des procédures

Au regard de la connexité de ces procédures, il convient de joindre les procédures enregistrées sous le RG n°25/01138 et le RG n°25/00847 sous le numéro le plus ancien.

* Sur la demande d’appel en cause de la S.A.R.L SMACIM

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, au sein de sa première note d’expertise, l’expert judiciaire dispose qu’il est envisageable qu’une partie de dégradation des bois soit existante au moment des travaux de modernisation de l’immeuble avant les ventes de 2014/2015. De plus, au sein de la seconde note, l’expert judiciaire affirme que la surimposition de la plaque d’aggloméré de bois sur un plancher fortement dégradé montre une consolidation dans cette zone, lesdits travaux étant anciens et au moins datés d’avant 2015. L’expert judiciaire précise également que la S.A.R.L SMACIM a procédé aux travaux de modernisation de l’immeuble avant de le revendre, sans que la teneur desdits travaux ne soit précisée.

Par conséquent, il convient de dire justifié l’appel en expertise de la S.A.R.L SMACIM, vendeur de l’immeuble litigieux.

* Sur la demande d’appel en cause de la S.A ALLIANZ IARD

En l’espèce, dans la mesure où, la S.A ALLIANZ IARD est l’assureur de la S.A.RL SMACIM et que les notes de l’expert évoquent les travaux réalisés par la S.A.RL SMACIM avant la vente à Monsieur [P] [U], il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A ALLIANZ IARD du fait que ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées.

* Sur les autres demandes

Les dépens seront partagés par moitié entre les demandeurs, Monsieur [P] [U] et la S.A.R.L SMACIM, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction des procédures RG n°25/01138 et RG n°25/00847

Vu la mesure d’expertise principale RG n°24/01570,

Y joignant,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.R.L SMACIM et la S.A ALLIANZ IARD, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [A] suivant la décision en date du 13 septembre 2024 (RG n°24/01570 mesure d’instruction n°24/1555) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.

Condamnons les demandeurs, Monsieur [P] [U] et la S.A.R.L SMACIM, au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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