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TJ 31555, 10 sept. 2025, RG 23/05220


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Date
10/09/2025
Numéro
23/05220
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 10
Type
other
Id
68cc7b859da36895046be73f

Texte de la décision

9,081 caractères

Minute n° 25/5391
Dossier n° RG 23/05220 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SQDU / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales

JUGEMENT

Le 10 Septembre 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :

DEMANDEUR :

Madame [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représentée par Me Clémence DOUMENC, de l’AARPI CABINET BARBOT-[Localité 10] & DOUMENC

et

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Représenté par Me Stéphanie MACE

FAITS ET PROCÉDURE

[T] [D] et [O] [U], mariés le [Date mariage 4] 2007 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par acte d’avocat le 29 mars 2019.

Le 20 décembre 2023, [T] [D] a fait assigner [O] [U] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 11].

[O] [U] a constitué avocat puis il a saisi le juge de la mise en état d’une exception de nullité et d’une fin de non-recevoir.

Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge de la mise en état a :

- rejeté l’exception de nullité et la fin de non recevoir,

- condamné [O] [U] au dépens et 1 000 euros à [T] [D] au titre des frais non compris dans les dépens,

- renvoyé l’affaire à la mise en état.

[O] [U] ayant formé une nouvelle fin de non-recevoir, le juge de la mise en état, par ordonnance du 21 février 2025, a :

- rejeté la fin de non-recevoir,

- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts,

- condamné [O] [U] aux dépens et à payer 1000 euros à [T] [D] au titre des frais non compris dans les dépens,

- renvoyé l’affaire à la mise en état

La procédure a été clôturée le 17 juin 2025.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE COMPLÉMENTAIRE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 892 du Code civil dispose que la simple omission d’un bien indivis donne lieu à partage complémentaire portant sur ce bien.

Le partage complémentaire constitue un véritable partage même s'il est partiel.

Le droit de demander le partage est imprescriptible, de sorte que celui de demander un partage complémentaire pour omission d'un bien, fondé sur l'art. 892, est également imprescriptible (Civ. 1re, 20 nov. 2013, 12-21 621).

En l’espèce, au cours du mariage, le [Date mariage 2] 2012, [T] [D] et [O] [U] ont acheté une maison moyennant un prix de 230 000 euros, située [Adresse 3] à [Localité 9], dans laquelle ils ont réalisé des travaux de menuiserie suivant facture du 20 novembre 2014, et d’autres travaux suivant factures de mars à décembre 2017, d’un montant total de 42 934,05 euros.

Le 1er octobre 2017, [T] [D] a contracté un emprunt de 10 000 euros sans intérêts auprès de la [8] pour “réaliser des travaux d’agrandissement à exécuter dans son logement, pour favoriser la qualité d’accueil des enfants gardés à son domicile, conformément au devis approuvé par la Caisse”.

Le 7 janvier 2019, les époux ont vendu leur maison moyennant un prix de 317 000 euros, remboursé par anticipation le prêt qu’ils avaient contracté pour son achat, mais pas celui de 10 000 euros contracté par [T] [D], et ils ont partagé le solde entre eux.

Ils ont divorcé par acte d’avocat signé le 29 mars 2019, aux termes duquel ils ont fixé la jouissance divise à la date de l’acte et les effets du divorce entre eux à la date du dépôt de l’acte au rang des minutes du notaire.

Dans ce même acte, ils ont aussi procédé à la liquidation et au partage de la communauté, étant précisé que :

“Les époux [K] ont dores et déjà réparti entre eux le boni de communauté :

- Madame [D] a perçu la somme de 61 000 euros.
- Monsieur [U] à perçu la somme de 61 000 euros.

De fait, Madame [D] et Monsieur [U] ne demandent l’attribution d’aucun bien commun ou le versement d’une soulte. Ainsi, ils se déclarent entièrement remplis du montant de leur droit dans aucun recours contre leur copartageant.”

Le prêt de 10 000 euros a été remboursé à hauteur de 1 512 euros avant le divorce et ensuite par [T] [D] pour un total de 1 646,04 euros, laissant subsister une dette de 6 841,96 euros (1 512 + 1 646,04 + 6 841,96 = 10 000) dont la [8] lui a réclamé le paiement suivant mise en demeure du 6 avril 2021, et dont il n’est pas justifié qu’elle a été payée.

La somme de 1 512 euros ayant été remboursée avant la fin de la communauté avec des fonds communs, [T] [D] ne peut rien réclamer à ce titre.

Par contre, elle a remboursé avec des fonds propres après la fin de la communauté et après le divorce une somme de 1 646,04 euros dont la communauté avait tiré profit avant de prendre fin, ce qui lui ouvre un droit à récompense égale à ce profit.

Cette récompense n’a pu être prise en compte au moment du divorce, puisqu’elle n’était pas encore née, de sorte que c’est à juste titre qu’[T] [D] forme une demande de partage complémentaire.

Les travaux ont permis de porter la surface de la maison de 92 m² à 153 m².

La valeur des biens comparables et d’une surface semblable au moment de son achat s’élève à une moyenne de 2 781 euros le m², ainsi que cela résulte des justificatifs communiqués par [T] [D] [2 797 + 2 765]: 2), ce qui permet de chiffrer à 255 852 euros la valeur de la maison au moment du partage dans son état initial (2 781 x 92 m²) et la plus-value résultant des travaux à 61 148 euros (317 000 - 255 852).

Le montant total des travaux, qui s’est élevé à 52 934,05 euros (42 934,05 + 10 000), a été financé avec les fonds propres d’[T] [D] à hauteur de 1 646,04 euros.

La récompense due par la communauté s’élève en conséquence à 

1 646,04 x 61 148 = 1 901,46 euros.
52 934,05

SUR LE SOLDE DU PRÊT

L’article 1409 du Code civil dispose que la communauté se compose passivement :

- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;

- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

En l’espèce, la dette envers la [8] née du chef d’[T] [D] pendant le communauté est une dette commune devant à ce titre être portée au passif de la communauté.

SUR L’ÉTAT LIQUIDATIF ET DE PARTAGE

Les éléments de la liquidation et du partage sont les suivants :

Compte de récompense de [T] [D]

Euros
Crédit

1 901,46
Débit

0,00
Solde à porter au passif de l’indivision

1 901,46

Actif indivis

0,00

Passif indivis :

Récompense due à [T] [D]
Prêt

1 901,46
6 841,96
Total

8 743,42

Passif net

8 743,42

Droits de chacun sur le passif

- 4 371,71

Attributions à [T] [D]

Ses droits

Droits sur l’actif net
Crédit du compte de récompense

- 4 371,71
1 901,46
Total

- 2 470,25

Reçoit

Moitié du solde du prêt

- 3 420,98
Soulte à recevoir

950,73

Attributions à [O] [U]

Ses droits

Droits sur l’actif net

- 4 371,71

Reçoit

Moitié du solde du prêt

- 3 420,98
Soulte à payer

950,73

SUR LES DÉPENS

Les dépens seront supportés par [O] [U].

SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de condamner [O] [U] à payer 3 000 euros.

L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.

L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.

En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.

DÉCISION

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage complémentaire de la communauté,

- condamne [O] [U] à payer 950,73 euros à [T] [D],

- attribue la dette de 6 841,96 euros envers la [8] à [T] [D] et [O] [U] chacun pour moitié,

- rejette les autres demandes,

- condamne [O] [U] aux dépens,

- condamne [O] [U] à payer 3 000 euros à [T] [D] au titre des frais non compris dans les dépens,

- ordonne l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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