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TJ 31555, 12 sept. 2025, RG 25/01630


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Date
12/09/2025
Numéro
25/01630
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
68cc7b8b9da36895046be87d

Texte de la décision

6,507 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]

NAC: 56B

N° RG 25/01630 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7KV

JUGEMENT

N° B

DU : 12 Septembre 2025

SCIC [Adresse 6], es qualité d’ancien syndic de la résidence COTE [Localité 7] VOL. 14

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE COTE [Localité 7] VOL. 14, représenté par son syndic en exercice la SCI Bernard VAR

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Septembre 2025

àMe [Localité 5]

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 12 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

SCIC [Adresse 6], es qualité d’ancien syndic de la résidence COTE [Localité 7] VOL. 14, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE COTE [Localité 7] VOL. 14, représenté par son syndic en exercice la SCI Bernard VAR, dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I.C. [Adresse 6] a été syndic du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence COTE [Localité 7] VOLUME 14, sise [Adresse 11] du 13/06/2022 au 31/12/2022.

La S.C.I.C. HLM DE LA HAUTE-GARONNE a établi la facture n°2023011915200135 de ses honoraires pour le 4ème trimestre 2022 d'un montant de 1.250 € HT, soit 1.500 € TTC.

Par décision de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 02/02/2023, la S.C.I. BERNARD VAR a été nommée syndic bénévole du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence COTE [Localité 7] VOLUME 14, et ce jusqu'au 01/02/2026.

Faute de paiement volontaire de sa facture n°2023011915200135, l'ancien syndic la S.C.I.C. [Adresse 6] a mis en demeure le syndicat par lettre recommandée du 09/04/2024, puis par lettre recommandée de son conseil du 29/05/2024. En vain.
Une mesure de médiation initiée par le créancier a ensuite échoué le 15/03/2025.

Faisant valoir sa créance, par acte de commissaire de justice en date du 31/03/2025, la S.C.I.C. HLM DE LA HAUTE-GARONNE a fait assigner le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la S.C.I. BERNARD VAR, devant le tribunal Judiciaire de Toulouse, aux fins de le voir condamner aux dépens et à lui payer les sommes de :
- 1.500,00 € au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 09/04/2024,
- 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 50,00 € au titre du coût de la médiation,
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 10/06/2025, la S.C.I.C. [Adresse 6], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence COTE [Localité 7] VOLUME 14 n'a pas comparu, et personne pour lui, bien qu'ayant été régulièrement cité à l'étude.

La décision, insusceptible d'appel, sera rendue par défaut.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

La S.C.I.C. [Adresse 6] produit aux débats le mandat de syndic ainsi que la facture n°2023011915200135.
Cette facture concerne les honoraires du syndic d'octobre 2022 à décembre 2022.

Le mandat de syndic prévoit un forfait annuel d'honoraires de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC, payable par acomptes trimestriels.

Ainsi, au titre du 4ème trimestre 2022, il devait être appelé la somme de :
1.500 / 4 = 375,00 € HT, et non 1.250 €.

Il convient donc de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence COTE [Localité 7] VOLUME 14 à payer à la S.C.I.C. [Adresse 6] la somme de 375 € HT, soit 450,00 € TTC.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 05/06/2024, date de réception de la mise en demeure adressée par le conseil de la S.C.I.C. HLM DE LA HAUTE-GARONNE.

La S.C.I.C. [Adresse 6] ne fait valoir aucun préjudice distinct du retard de paiement qui a déjà été indemnisé par les intérêts moratoires.
Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.

Une médiation par l'intermédiaire de Madame [C] [I] a été engagée par le créancier alors qu'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n'ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence COTE [Localité 7] VOLUME 14 succombe principalement à l'instance et sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La S.C.I.C. [Adresse 6] ayant été contrainte d'agir en justice pour faire valoir sa creance, l'équité commande de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence COTE [Localité 7] VOLUME 14 à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendue par défaut, et en dernier ressort :

- Condamne le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la S.C.I. BERNARD VAR, à payer à la S.C.I.C. [Adresse 6] la somme de 450,00 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 05/06/2024, au titre des honoraires de syndic pour le 4ème trimestre 2022 ;

- Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence COTE [Localité 7] VOLUME 14, représenté par son syndic en exercice la S.C.I. BERNARD VAR, à payer à la S.C.I.C. [Adresse 6] la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes de la S.C.I.C. HLM DE LA HAUTE-GARONNE plus amples ou contraires ;

- Condamne le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la S.C.I. BERNARD VAR, aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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