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TJ 85194, 16 sept. 2025, RG 25/00466


Vérifier : TJ 85194, 16 sept. 2025, RG 25/00466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/00466
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
Id
68cc7ce59da36895046bfc54

Texte de la décision

11,447 caractères

5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 4]
[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

Minute : /2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00466 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C3JJ

AFFAIRE :
[L] [E], [R] [I], [A] [M], [V] [O] épouse [I]
C/
[X] [S], [H] [J], [Y] [U], [P] [C]

DEMANDEURS

Monsieur [L] [E], [R] [I]
né le 21 Mars 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

Madame [A] [M], [V] [O] épouse [I]
née le 08 Janvier 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS ET GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, substitué par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [S], [H] [J]
né le 17 Février 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Madame [Y] [U], [P] [C]
née le 04 Décembre 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

non comparants

Le 16.09.2025
copie exécutoire délivrée à :

Me LARCHER

copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 17 Juin 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 août 2022, Monsieur [L] [I] et Madame [A] [O] épouse [I] ont donné à bail meublé à Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [C] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 750 euros.

Dans ce bail était insérée une clause prévoyant qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme des loyers, il serait résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Monsieur [L] [I] et Madame [A] [O] épouse [I] ont fait délivrer le 20 novembre 2024 à Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [C] un commandement de payer la somme en principal de 3.874,32 € représentant les loyers et charges impayés, terme de novembre 2024 inclus, visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, les bailleurs ont fait assigner Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir:
constater la résiliation du bail qui leur a été consenti, par acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour défaut de paiement du loyer, ou au besoin prononcer la résiliation judiciaire du bail,
ordonner leur expulsion, avec au besoin l'assistance de la force publique, avec suppression du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [C] au paiement de la somme de 6.278,88 € au titre des loyers et charges impayés au 6 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme de 3.874,32 euros,
condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer indexé augmenté des charges dus en application du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [C] à une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa notification CCAPEX, de l'assignation,le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

A l'audience du 17 juin 2025, Monsieur [L] [I] et Madame [A] [O] épouse [I], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes en actualisant la dette à la somme de 8.683,44 euros au 31 mai 2025. Ils ont précisé que le paiement du loyer courant n'était pas repris et qu'à leur connaissance les défendeurs ne bénéficiaient pas d'une procédure de surendettement.

En défense, Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [C], assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude, n'ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Il ressort de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est néanmoins réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles l 542-1 et l 831-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.

Monsieur [L] [I] et Madame [A] [O] épouse [I] justifient avoir signalé par voie électronique à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de leurs locataires le 25 novembre 2024.

En outre, l'assignation a été régulièrement dénoncée le 5 mars 2025 au représentant de l’État dans le département, par voie électronique, plus de deux mois avant l'audience, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

L'action visant à la constatation de la clause résolutoire est dès lors recevable.

L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, Monsieur [L] [I] et Madame [A] [O] épouse [I] ont fait délivrer à Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3.874,32 €, au titre des loyers et charges impayés, terme de novembre 2024 inclus.

Les défendeurs n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 janvier 2025.

En conséquence, Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [C] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue pour Monsieur [L] [I] et Madame [A] [O] épouse [I] un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin. Il convient dès lors d'ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Aucune circonstance particulière ne justifie de supprimer le délai prévu aux articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu en outre de condamner solidairement, conformément aux stipulations du bail, Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il apparaît juste de fixer au montant du loyer actualisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 801,52€, et ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.

Monsieur [L] [I] et Madame [A] [O] épouse [I] produisent un décompte locatif mentionnant un solde débiteur de 8.683,44 € au 16 mai 2025.

Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [A] [O] épouse [I] la somme de 8.683,44 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, échéance de mai 2025 incluse.

Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [C], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de l'assignation et seront condamnés au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les circonstances de la cause ne justifient pas d'écarter le prononcé de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 13 août 2022 entre Monsieur [L] [I] et Madame [A] [O] épouse [I] et Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [C], concernant le logement situé [Adresse 1], à compter du 21 janvier 2025,

ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [C] de libérer les lieux de leur personne et de leurs biens, ainsi que tous occupants de leur chef,

A défaut de libération volontaire des lieux:

AUTORISE Monsieur [L] [I] et Madame [A] [O] épouse [I] à faire procéder à l'expulsion Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [C] des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de leur chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

AUTORISE Monsieur [L] [I] et Madame [A] [O] épouse [I] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de leur choix, aux frais, risques et périls des défendeurs,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [A] [O] épouse [I] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer actualisé augmenté des charges, et ce à compter du 21 janvier 2025 et jusqu'à libération des lieux caractérisée par la remise des clés, soit la somme de 801,52 € par mois,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [A] [O] épouse [I] la somme de 8.683,44 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, terme de mai 2025 inclus, outre la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la décision bénéficie de l'exécution provisoire,

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [J] et Madame [Y] [C] aux dépens,

DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de la Vendée en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé,

Le Greffier Le Président

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