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TJ 19031, 9 sept. 2025, RG 25/00078


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00078
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68cc7e4e9da36895046c1061

Texte de la décision

6,864 caractères

Monsieur [H] [A]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur péril imminent
N° RG 25/00078 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C44F
Minute n° 78/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE

O R D O N N A N C E

DU 09 SEPTEMBRE 2025

❊

ORDONNANCE rendue le neuf Septembre deux mil vingt cinq par Christine MONTAUDON SALVAN, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;

DEMANDEUR

Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE - Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,

concernant l’hospitalisation complète sur péril imminent de :

Monsieur [H] [A]
né le 01 Mai 1992 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant 16 ROUTE DE LA CLEF DU MIDI - 19240 ALLASSAC

comparant en personne, assisté de Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

MINISTÈRE PUBLIC

en la personne de Monsieur le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L. 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;

L'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique indique Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
"2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts".

Vu les articles R.3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du 05/09/2025 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,

Vu les pièces jointes suivantes :

- le certificat médical d’hospitalisation sur péril imminent du du 30/08/2025 du Dr [S],
- la décision d'admission du du 30/08/2025,
- le certificat médical des 24 heures du du 31/08/2025 du Dr [L],
- le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 02/05/2025 du Dr [T] préconisant une hospitalisation complète,
- la décision de maintien des soins psychiatriques du 02/09/2025
- Vu la décision d'accord de transfère du patient du 03 septembre 2025
- Vu le certificat médical de transfère en date du 04 septembre 2025 du Docteur [X]
- Vu l’avis motivé en date du 05/09/2025 du Dr [X] indiquant la possibilité pour Monsieur [H] [A] d’être entendu par le juge ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;

Après avoir entendu Monsieur [H] [A] et son conseil en leurs observations le 09 Septembre 2025 à l’audience publique, en présence d'un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.

✧✧✧

Monsieur [H] [A] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur péril imminent le du 30/08/2025au centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE en raison de de tentatives de suicide et d'intention d'assasinat sur son ex-compagne dans un contexte de suivi spécialisé antérieur avec transfert de [K] [O] vers l'hôpital de Brive la Gaillarde.

✧✧✧

A l'audience, Monsieur [H] [A] explique qu'il est ouvert aux soins, que son traitement actuel le fatigue beaucoup, que l'ancien lui convenait bien. Il indique avoir été condamné précédemment pour des faits de même nature et s'inquiète de pouvoir conserver son travail.

Maître Dominique EYSSARTIER expose que la procédure est régulière en forme. Elle indique que Monsieur [A] arrive à parler facilement du traitement contrairement aux raison de son hospitalisation qui reste encore à travailler.
✧✧✧

La procédure est régulière sur la forme.

Il résulte des éléments médicaux et notamment de l'avis motivé du médecin psychiatre que Monsieur [H] [A] présente toujours un discours avec obsession au sujet de la rupture sentimentale dont il ne peut se détacher et reconnaissance des menaces proférées tant à l'égard de l'ex-compagne que d'éventuels tiers ce qui ne peut exclure un passage à l'acte hétéroagressif, le risque suicidaire persistant.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [H] [A] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [A] sont remplies ;

DISONS que l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [A] peut se poursuivre ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 09 Septembre 2025

LE GREFFIER LE JUGE

La présente ordonnance a été notifiée le 09/09/2025
- Centre Hospitalier de Brive,
- Le patient, Monsieur [H] [A],
- Me Dominique EYSSARTIER,
- Procureur de la République,
- Le tiers demandeur :Mme
Le Greffier

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