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TJ 98735, 18 sept. 2025, RG 25/00490


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00490
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
68cce38c54b52e4d6bc1cd72

Texte de la décision

3,735 caractères

Expéditions délivrées le 18/09/2025 à [P] [D], [T] [J] [I] [J]
Copies exécutoires délivrées le 18/09/2025 à [P] [D], [T] [J] [I] [J]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : 633
DU : 18 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00490 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGUV

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [Z] [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9], de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [W] [J] [I] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9], de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Moea MAHINEPEU

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 5 juin 2025,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :

M. [P], [Z], [E] [D] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (Tahiti - Polynésie française)

et

Mme [T], [W] [J] [I] [J] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (Tahiti - Polynésie française)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 8] (Tahiti - Polynésie française),

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

FIXE la résidence habituelle des enfants chez leur mère,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [P] [D] accueille les enfants ; et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes : une fin de semaine sur deux durant ses week-ends de repos et en semaine durant ses deux jours de repos,

DIT que M. [P] [D] prendra en charge l’ensemble des frais relatifs aux enfants,

CONSTATE l’accord des parties pour que Mme [T] [J] [I] [J] bénéficie de la jouissance gratuite du bien indivis à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l'exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Moea MAHINEPEU Mélanie COURBIS

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