CA Toulouse, 18 sept. 2025, RG 24/00319
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Texte de la décision
18/09/2025
ARRÊT N° 25/306
N° RG 24/00319
N° Portalis DBVI-V-B7I-P7AQ
FCC - SC
Décision déférée du 14 Décembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE - 21/00512
S. LOBRY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Véronique TUFFAL-NERSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, Conseillère et de AF. RIBEYRON, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [R] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (28 heures hebdomadaires) du 2 mai au 28 octobre 2000 en qualité d'agent d'escale commercial par la SA Air France ; elle travaillait alors à l'aéroport d'[Localité 6]. Un contrat à durée indéterminée à temps partiel (28 heures hebdomadaires) a été conclu à compter du 29 octobre 2000. Suivant avenant à compter du 10 septembre 2001, le contrat de travail est devenu à temps plein. Mme [R] est ensuite devenue agent de maîtrise d'encadrement au sein de l'aéroport de [Localité 5].
La convention collective nationale applicable est celle du transport aérien.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour un accident du travail du 12 mars 2019 (lombalgie).
Par LRAR du 16 juillet 2019, le conseil de Mme [R] a fait état auprès de la SA Air France d'un harcèlement moral.
Le 12 décembre 2019, les parties ont signé une convention de rupture amiable pour motif économique avec effet au 31 décembre 2019, et Mme [R] a adhéré au congé de reclassement.
Le 6 avril 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
Par jugement de départition du 14 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- condamné la SA Air France à payer à Mme [R] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
- débouté la SA Air France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Air France à payer à Mme [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Air France aux entiers dépens.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement le 25 janvier 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Air France a manqué à son obligation de sécurité,
- réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour manquement de la société Air France à l'obligation de sécurité à la somme de 3.000 € et débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- juger que la SA Air France a commis des actes constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de Mme [R],
- condamner la SA Air France au paiement des sommes suivantes :
* 40.000 € au titre du manquement à son obligation de sécurité de résultat,
* 40.000 € au titre du préjudice moral causé par le harcèlement moral subi,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Air France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes, et notamment celles relatives à la reconnaissance d'actes constitutifs de harcèlement moral et d'un préjudice moral afférent,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Air France au paiement de sommes au titre de l'obligation de sécurité et de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, Statuant à nouveau :
- juger que la société Air France n'a commis aucun acte constitutif de harcèlement moral à l'encontre de Mme [R] et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- juger que Mme [R] ne peut valablement solliciter le versement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité sur la base de préjudices non établis,
Encore plus subsidiairement,
- réduire ses demandes à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux éventuels dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 mai 2025.
MOTIFS
1 - Sur les dommages et intérêts réclamés par Mme [R] :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [R] allègue les éléments suivants :
- après une réunion d'information syndicale du 15 février 2019 lors de laquelle Mme [R] a interrogé la direction sur ses intentions suite à 5 suicides, une baisse de notation intervenue dès le lendemain par rapport à celle prévue lors de l'entretien du 12 février 2019, et une convocation à un entretien du 27 février 2019 où la salariée a reçu des reproches injustifiés :
S'agissant de la baisse de notation, Mme [R] produit :
* une évaluation '2018 EAP' mentionnant comme atteints les objectifs métier 2, client, communication/changement/projets et QSE, et comme dépassés les objectifs métier 1, métier 3 et engagement comportemental, avec en commentaire '(...) Elle est très à l'écoute des attentes de ces collaborateurs en témoigne la qualité du suivi individuel qu'elle a réalisé pour certains. Cette année 2018 fut riche en projets et changements, [T] a participé efficacement à leur succès. Comme précisé précédemment attention à la cohérence de ton discours sur certains sujets spécifiques mais importants. Merci beaucoup pour le travail réalisé' ;
* un échange de mails du 15 février 2019 entre elle et M. [B] adjoint chef du pôle client, celui-ci indiquant 'J'ai gardé le 1er point en atteint par équité avec les autres, ça ne change rien au niveau global. J'ai rajouté un paragraphe qui résume ce que l'on s'est dit sur le projet vente, en bref attention à bien maîtriser ton discours sur ce sujet auquel tu n'adhères pas, il faut que l'on dise tous la même chose' ; Mme [R] ayant protesté en disant que cela n'était pas conforme à ce qui avait été dit, M. [B] a répondu qu'en réalité le point le plus important (2 briefings par mois) n'avait pas été atteint mais a ajouté 'si ça te gêne je reprends la main sur ton éval et je change'.
Dans ses conclusions, la SA Air France explique que la modification envisagée concernait l'objectif 'métier 1' qui devait être considéré comme simplement atteint et non pas comme dépassé, et que dans l'évaluation produite l'objectif 'métier 1' est bien dépassé.
Ainsi, certes M. [B] a envisagé de baisser l'appréciation pour l'objectif 'métier 1', mais Mme [R] n'établit pas que finalement il l'a fait puisque l'évaluation qu'elle produit mentionne toujours l'objectif comme dépassé, seul le commentaire sur la cohérence du discours figurant.
Il demeure que le projet de modification existe.
S'agissant de l'entretien du 27 février 2019, Mme [R] affirme avoir reçu de la part de Mme [U] responsable du pôle client et M. [B] des reproches au sujet de ses propos tenus devant les équipes et lors d'un forum clients du 12 février 2019, d'un non-respect du port de l'uniforme et d'une coupe de cheveux non conforme et s'être entendu dire qu'ils ne pouvaient plus travailler avec elle. Toutefois, Mme [R] produit seulement l'attestation du 8 avril 2019 de Mme [K] qui n'a pas assisté à l'entretien mais était présente dans le bureau vitré voisin, et indique qu''une tension était palpable' et qu'à la sortie Mme [U] riait et Mme [R] pleurait.
Il est à noter que Mme [K] a également témoigné en faveur de l'employeur le 23 mai 2021 en indiquant que Mme [R] était en désaccord avec Mme [U] et M. [B] au sujet de la manière de manager, et qu'au fil du temps elle est devenue agressive envers tout le monde y compris envers le témoin. La SA Air France produit également :
* un mail adressé par Mme [U] à Mme [D], chef d'escale/station manager, du 28 février 2019, faisant un compte-rendu de cet entretien ; Mme [U] indiquait que cet entretien avait pour but de faire le point sur les propos tenus par Mme [R] face aux équipes et le fait qu'elle disait ne pas avoir confiance en Mme [U], et que Mme [R] avait maintenu son attitude de défiance et dit à Mme [U] qu'elle faisait un 'management par la terreur' sans se remettre en question ce qui était à l'origine d'une grève, et qu'elle était heureuse de ne pas lui ressembler ;
* un mail adressé par M. [B] à Mme [D], du 5 mars 2019, faisant également un compte-rendu de cet entretien, disant que Mme [R] s'était montrée agressive et hostile envers Mme [U] et fermée à toute remise en cause ;
* les attestations de salariés décrivant l'attitude belliqueuse de Mme [R] qui cherchait à monter les salariés contre la direction et se moquait de celle-ci (M. [I] et Mme [S] qui ajoute que Mme [R] affirmait que M. [B] était un 'gentil incompétent ne servant à rien').
Il en résulte que l'entretien du 27 février 2019 a été tendu, avec des reproches de part et d'autre, mais sans que ne soient établis de la part de Mme [U] et M. [B] à l'encontre de Mme [R] des propos injurieux, 'brusques et traumatisants' selon les dires de cette dernière.
- un incident du 12 mars 2019 constitutif d'un accident du travail : alors que Mme [R] réalisait une formation à son poste, Mme [U] l'a interrompue au sujet du fonctionnement des banques de dépose-bagages, a haussé le ton et est sortie en claquant la porte ; quand Mme [R] a terminé sa formation en se levant elle a ressenti une douleur au dos :
Si Mme [R] ne produit pas de pièce relative au déroulement de cet incident et au comportement de Mme [U], puisque dans son mail du 6 avril 2019 M. [E] qui n'y a pas assisté se borne à rapporter les dires de Mme [R], il demeure que, selon les propres dires de la SA Air France, par décision du 3 juin 2019, non versée aux débats, la CPAM a reconnu l'existence d'un accident du travail et que la réalité d'une lombalgie apparue au lieu et au temps de travail n'est pas contestée par la SA Air France.
- des propos dénigrants tenus par Mme [U] envers Mme [R]:
Mme [R] produit les attestations suivantes :
* Mme [X], agent de maîtrise d'encadrement, a rédigé deux attestations ; elle indique que Mme [U] lui parlait beaucoup de Mme [R] en disant que celle-ci mettait des collègues en souffrance, qu'elle était difficile à manager, et que s'agissant de sa VAE 'on sait comment elle l'a eu' ; Mme [X] ajoute que, 'le 18 octobre' (sans précision de l'année), Mme [U] a reproché à Mme [R] de ne pas être en uniforme alors qu'elle était 'sur une journée détachée' et que personne ne vient en uniforme dans ce cas ; Mme [X] précise que Mme [U] elle-même a souvent des réactions imprévisibles et démesurées ;
* Mme [N], agent de maîtrise, a rédigé deux attestations ; elle indique avoir assisté, les 16 et 17 septembre et le 18 octobre 2019, à des échanges entre Mme [R] et Mme [U] où celle-ci a haussé le ton et rappelé qu'elle était la supérieure hiérarchique ; Mme [N] précise qu'à son égard Mme [U] est toujours cordiale mais qu'avec Mme [R] elle devient vite agressive ;
* Mme [O], leader commercial, atteste que le 9 mai 2019 lors d'une grève des contrôleurs aériens Mme [U] a évoqué des difficultés liées à l'absence de Mme [R] ;
* Mme [V], agent de maîtrise, atteste avoir été personnellement victime d'un harcèlement moral de la part de Mme [U], sans toutefois évoquer le cas de Mme [R].
Ces attestations confirment les tensions existant entre Mme [R] et Mme [U], sans toutefois que des propos dénigrants précis de la part de Mme [U] à l'encontre de Mme [R] soient établis ; les propos au sujet de la VAE restent trop vagues pour être jugés comme dénigrants.
- une dégradation de l'état de santé :
Par courrier du 11 avril 2019, le Dr [F] médecin généraliste a adressé Mme [R] à un confrère pour syndrome anxio-dépressif réactionnel à une souffrance au travail.
Ainsi, les éléments qui sont établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral. Toutefois la SA Air France justifie d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. En effet :
- aucun élément ne permet de faire un lien entre la réunion du 15 février 2019 et l'évaluation globale de Mme [R], laquelle restait très favorable;
- l'arrêt pour accident du travail du 12 mars 2019 était motivé par une lombalgie, sans qu'un lien puisse être fait avec l'échange qu'a eu Mme [R] avec Mme [U], échange dont le contenu exact est ignoré ;
- s'il est incontestable que les relations entre Mme [R] et sa hiérarchie, notamment Mme [U], étaient tendues, pour autant aucun propos injurieux de la part de Mme [U] ou de M. [B] dépassant le cadre normal du pouvoir de direction des supérieurs hiérarchiques n'est avéré, étant relevé que face à une salariée qui remettait en cause auprès de ses équipes les décisions de la hiérarchie et alimentait les conflits, il appartenait à Mme [U] de la recadrer ;
- le conflit au travail et le mal-être au travail ne se confondent pas avec le harcèlement moral ;
- le médecin traitant de Mme [R] s'est borné à rapporter les dires de sa patiente sans avoir pu constater lui-même les conditions de travail ; par ailleurs Mme [R] ne prétend pas avoir saisi le médecin du travail.
Ainsi, c'est par de justes motifs que pour le surplus la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a écarté le harcèlement moral et débouté Mme [R] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
De manière générale, un non-respect de l'obligation de sécurité peut le cas échéant être retenu même si aucun harcèlement moral ne l'est.
Mme [R] reproche à la SA Air France de ne pas avoir réagi suite à ses alertes.
En effet :
- par mail du 27 février 2019 adressé à Mme [D], avec copie à d'autres membres de la hiérarchie (M. [M], Mme [C], Mme [W]), Mme [R] s'est plainte d'une modification de son évaluation et de reproches faits par Mme [U] et M. [B] lors de l'entretien du même jour, a affirmé qu'ils ne voulaient plus travailler avec elle, et a demandé à Mme [D] quels étaient les faits qui lui étaient reprochés afin de pouvoir organiser sa défense ;
- par mail du 28 février 2019, Mme [D] en a accusé réception et lui a dit revenir vers elle d'ici quelques jours ;
- par mail du 28 février 2019 adressé à Mme [D], avec les mêmes personnes en copie, Mme [R] a dit que l'absence de fermeture du rideau séparant son bureau de celui de M. [B] l'angoissait et a demandé à Mme [D] d'intervenir auprès de M. [B] ;
- par courrier du 20 mars 2019, M. [J] coordinateur des escales France et représentant CFE-CGC, a notamment évoqué un entretien au sujet d'un autre salarié, M. [H], entretien lors duquel un problème de management dont était aussi victime Mme [R] avait été évoqué, et a demandé une réponse et des actions rapides ;
- par courrier du 16 juillet 2019, le conseil de Mme [R] a alerté Mme [U] sur la situation de sa cliente et a évoqué un harcèlement moral;
- par mail du 3 novembre 2019 adressé à M. [G], directeur général adjoint de la transformation du groupe Air France KLM, Mme [R] s'est plainte du management de Mme [U].
Or, la SA Air France qui fait état de dispositifs généraux de prévention du harcèlement moral (charte de prévention, accord collectif de prévention) ne saurait reprocher à Mme [R] de ne pas avoir utilisé ces outils ni saisi la médecine du travail, le comité social et économique et la DRH, alors que, face aux alertes réitérées évoquées ci-dessus, la société devait prendre les mesures adaptées dans le cadre de son obligation de sécurité. La SA Air France ne justifie d'aucune réponse écrite adressée à Mme [R], à son conseil ou aux représentants syndicaux. Certes, elle a demandé à Mme [U] et à M. [B] des comptes-rendus de l'entretien du 27 février 2019 qui ont déjà été évoqués, mais elle ne justifie pas en avoir fait un retour à Mme [R]. Elle affirme avoir diligenté une enquête menée par Mme [Y] responsable QVT pendant l'été 2019 laquelle a fait un compte-rendu oral à la DRH, au RRH et à Mme [U] concluant à l'absence de harcèlement moral, mais ne produit aucune pièce au sujet de cette enquête et de la diffusion de ses résultats. Si la SA Air France affirme que M. [A] le nouveau chef d'escale a aussi rencontré toute l'équipe managériale, pour autant elle ne prétend pas que celui-ci aurait mené une enquête, et ne justifie pas du contenu des entretiens individuels au regard de son obligation de sécurité, alors que dans son mail du 3 novembre 2019 Mme [R] indique que M. [A] lui a simplement demandé de 'travailler en confiance avec Mme [U]'.
Ainsi, c'est par de justes motifs que pour le surplus la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a considéré que la SA Air France avait manqué à son obligation de sécurité.
Le fait que, dans le cadre de la rupture amiable pour motif économique, Mme [R] ait déposé un 'dossier de volontariat création/ reprise d'entreprise' avec pour projet de racheter un institut de beauté, n'est pas de nature à écarter le préjudice subi pendant la relation contractuelle du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Ce préjudice ayant été justement évalué à 3.000 € par les premiers juges, il sera confirmé.
2 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. L'appel formé par Mme [R] étant mal fondé, elle en supportera les dépens et frais. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL.
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