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CA Rouen, 17 sept. 2025, RG 25/02198


Vérifier : CA Rouen, 17 sept. 2025, RG 25/02198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
25/02198
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
ordonnance
Id
68cce4a3b7592eecca5b8f1b

Texte de la décision

3,335 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 25/02198 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7W2

Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 19 juin 2025

Madame [K] [U]

Représentant : Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de Rouen

APPELANT

Madame [D] [I]

Représentant : Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de Rouen

INTIME

Edwige Wittrant, président de chambre chargée de la mise en état,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n°RG 25/02198,

Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,

* * * *

À la suite d'un dégât des eaux intervenu chez elle, Mme [I] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Un rapport de fuite a établi que les désordres provenaient d'infiltrations de la salle de bains de Mme [U] propriétaire de l'appartement du dessus. Les demandes d'intervention pour procéder à l'étanchéité de sa salle de bains adressées à Mme [U] sont restés vaines. Le médiateur saisi n'a pas réussi à entrer en contact avec Mme [U].

Un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat des désordres le 15 janvier 2025 puis le 23 janvier 2025 Mme [I] a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal, a :

- déclaré Mme [U] civilement et entièrement responsable du préjudice subi par Mme [I] sur le fondement de l'article 1253 du code civil,

- débouté Mme [I] de sa demande visant à enjoindre à Mme [U], sous astreinte, de faire procéder aux travaux d'étanchéité de la salle de bains de son appartement,

- condamné Mme [U] à payer à Mme [I] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- condamné Mme [U] à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Mme [K] [U] a interjeté appel le 13 juin 2025.

Par conclusions remises au greffe le 15 septembre 2025, Mme [U] s'est désistée de son appel compte tenu d'un accord intervenu entre les parties.

Ceci exposé,

Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Mme [I] régulièrement constitée n'a pas conclu au fond. Par courrier du 17 septembre 2025, son conseil indique ne pas avoir d'observations à formuler sur le désistement.

Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.

Qu'en l'espèce chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagée.

PAR CES MOTIFS

Constate que Mme [K] [U] s'est désistée de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 19 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen ; que ce désistement est parfait,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de la cour,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés.

le 17 septembre 2025

La présidente,

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