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CA Paris, 18 sept. 2025, RG 25/00224


Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2025, RG 25/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/00224
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Type
arret
Id
68cce5f6e57ea59a3356bdc2

Texte de la décision

8,150 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET RECTIFICATIF DU 18 SEPTEMBRE 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00224 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAUT

Décision déférée à la Cour : rectification d'erreur matérielle suite à un arrêt rendu le 13 février 2025 par la Cour d'appel de Paris, Pôle 6-Chambre 8, RG N° 21/04310 sur appel d'un jugement du 12 Avril 2021 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01479

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

né le 21 Novembre 1976 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 2]

Représenté par Me Estelle NATAF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1425

DEFENDERESSE A LA REQUETE

Société UNITED AIRLINES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me François LAFORGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2112

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été examiné par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, qui en a rendu compte à la cour, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Par requête transmise par messagerie électronique au greffe le 25 mars 2025, M. [H] [U] a saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant l' arrêt du 13 février 2025 rendu dans l'affaire l'ayant opposé à la société United Airlines (RG N° 21/04310).

Par conclusions du 27 mars 2025 adressées par messagerie électronique, la société United Airlines demande à la cour de rejeter la demande de rectification sollicitée par M. [U] mais de rectifier une erreur matérielle affectant cet arrêt du 13 février 2025.

Par conclusions du 3 juin 2025 transmises par voie électronique, M. [U] sollicite que la cour:

- rectifie le dispositif de l'arrêt RG n° 21/04310 en ce sens :

'Condamne la société United Airlines à verser à M. [H] [U] les sommes suivantes :

- 9 980,22 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025,

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'

- rejette la demande de rectification d'erreur matérielle improprement soulevée par la société United Airlines sur le remboursement des allocations de chômage et la renvoie à se pourvoir éventuellement en cassation.

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il sera statué sans audience, les parties ayant été consultées de façon contradictoire sur les demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions et observations des parties pour l'exposé des moyens développés devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET:

Sur les demandes de M. [U]:

Il existe manifestement, en l'espèce, une contradiction entre les motifs du jugement de première instance et son dispositif.

Cependant, le dispositif -seul de nature à trancher tout ou partie du litige, conformément à l'article 480 du code de procédure civile- primant sur les motifs, la cour relève que ce jugement, qui a débouté le salarié du surplus de ses demandes et donc de celles au titre du licenciement nul et du harcèlement moral, a été infirmé de ces chefs par l'arrêt du 13 février 2025.

Ainsi, la décision fixant le principe et le montant de la condamnation au titre de la nullité du licenciement est bien l'arrêt du 13 février 2025.

D'ailleurs, en page 11 de l'arrêt du 15 février 2025, il est mentionné:

'Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 6 mai 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant le principe et le montant'.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de M. [H] [U].

En revanche, statuant d'office, les parties ayant été consultées sur ce point, la cour constate l'erreur matérielle entachant le paragraphe suivant :

'RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 6 mai 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 12 avril 2021 pour l'indemnité pour licenciement nul'

en contradiction avec les dispositions sur le point de départ de la computation des intérêts et les motifs de l'arrêt.

Il convient donc, en dépit de la portée décisionnelle limitée de ce paragraphe, d'ordonner la rectification de cette erreur matérielle, comme il sera dit au dispositif du présent arrêt.

Sur la demande de la société United Airlines:

La société sollicite que soit supprimée du dispositif de l'arrêt du 13 février 2025 sa condamnation 'au remboursement des allocations de France Travail éventuellement versées à M. [H] [U] dans la limite de six mois d'indemnités'.

Bien qu'un hiatus existe entre l'ancienneté du salarié et l'applicabilité de l'article L.1235-4 du code du travail, la demande de la société United Airlines, qui a pour finalité une modification de la teneur même de l'arrêt, ne tend pas à la réparation d'une erreur matérielle et doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REJETTE les demandes de rectification d'erreurs matérielles présentées par M. [U] et par la société United Airlines,

Statuant d'office,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 45 ( RG 21/04310) du 15 février 2025 rendu par la cour d'appel de Paris ( Chambre 6-8) dans l'affaire ayant opposé M.[H] [U] à la société United Airlines,

DIT que le paragraphe suivant:

'RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 6 mai 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 12 avril 2021 pour l'indemnité pour licenciement nul'

doit être remplacé par :

'RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 6 mai 2019, et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,'

DIT que mention de cette rectification sera portée sur la minute de l'arrêt rendu le 15 février 2025 et sur les expéditions qui en seront délivrées,

DIT que le présent arrêt rectificatif sera notifié comme l'arrêt à rectifier,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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