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CA Paris, 9 sept. 2025, RG 25/00059


Vérifier : CA Paris, 9 sept. 2025, RG 25/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00059
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
ordonnance
Id
68cce847ba63873187f7676e

Texte de la décision

6,950 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

N° RG 25/00059 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5F4

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 19 Février 2025

Date de saisine : 03 Mars 2025

Nature de l'affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Décision attaquée : n° 24/00200 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 03 Février 2025

Appelants :

Monsieur [C] [L], représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182

Madame [D] [Z] [V] [G], représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182

Intimés :

[2] [Localité 1]

[4]

DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB-HOP

[Adresse 7]

SIP [Localité 9]

Monsieur [U] [P]

DIR REGION FINANCES PUB

POLE DE RECOUV.SPEC.PARISIEN 2

SAS [6], représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073

ORDONNANCE DE RADIATION

(n° , 2 pages)

Nous, Muriel DURAND, magistrate en charge de l'instruction de l'affaire,

Assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière,

Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [L] et Mme [D] [Z] [V] [G] ont saisi la [3], laquelle a déclaré recevable leur demande le 09 novembre 2023.

Par décision en date du 08 février 2024, la commission a imposé la suspension de l'exigibilité des créances à leur bénéfice pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%, afin de leur permettre de vendre le terrain qu'ils détiennent d'une valeur estimée à 11 000 euros et de retrouver un emploi.

Par courrier en date du 11 mars 2024, la SAS [6] a contesté la mesure imposée.

Par jugement réputé contradictoire du 03 février 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a considéré que le recours de la SAS [6] était recevable, constaté la mauvaise foi de M. [L] et Mme [Z] [V] [G] et les a, en conséquence, déclarés irrecevables au bénéfice d'une procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le juge a déclaré recevable le recours de la SAS [6] comme ayant été intenté le 11 mars 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 16 février 2024.

Il a ensuite précisé que la SAS [6] ne démontrait pas que l'augmentation de la dette locative au cours de la procédure de surendettement résultait d'une volonté frauduleuse des débiteurs à l'égard de leur bailleur, et non de la précarité de leur situation financière.

Néanmoins, pour caractériser leur mauvaise foi, il a relevé qu'ils avaient déclaré ne disposer d'aucun patrimoine lors du dépôt de leur demande de surendettement, alors qu'il ressortait des éléments transmis par la commission, notamment de l'examen de leur taxe foncière 2023, qu'ils étaient propriétaires d'un bien non bâti évalué en septembre 2007 à 11 000 euros. Il a indiqué qu'ils n'avaient pas répondu à la demande de la commission tendant à obtenir une copie de l'acte de propriété et une évaluation récente du terrain. Le juge les a de nouveau invités à fournir ces pièces, mais a constaté qu'ils n'avaient transmis, en cours de délibéré, qu'un acte de donation daté du 03 septembre 2007.

Il a ajouté que l'examen du jugement rendu le 11 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris révélait que, lors de l'audience, M. [L] avait déclaré envisager de vendre un bien situé à l'étranger, alors qu'il n'avait jamais été porté à la connaissance de la juridiction qu'il détenait un ou plusieurs biens à l'étranger.

Il en a déduit que M. [L] et Mme [Z] [V] [G], ayant manqué à leur devoir de transparence, étaient de mauvaise foi et les a, en conséquence, déclarés irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Ce jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception à Mme [Z] [V] [G] signé le 10 février 2025, et à M. [L] qui ne n'a pas été touché.

Par lettre envoyée le 19 février 2025 et parvenue au greffe de la cour d'appel de Paris le 24 février 2025, M. [L] et Mme [Z] [V] [G] ont formé appel du jugement en ce qu'il a constaté leur mauvaise foi, les a déclarés irrecevables au bénéfice d'une procédure de surendettement et a rappelé que la décision était immédiatement exécutoire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 septembre 2025.

Par courrier reçu au greffe le 27 juin 2025, la [5] a indiqué que le montant de sa créance est de 204 euros.

M. [L] s'est présenté et a indiqué avoir demandé l'aide juridictionnelle mais ne pas être en mesure d'en justifier. Me [I] a écrit la veille de l'audience pour indiquer que M. [L] l'avait mandatée en lui disant avoir déposé un dossier d'aide juridictionnelle mais qu'elle n'avait pas reçu de désignation et a sollicité par écrit le renvoi.

Me [Y] s'est présentée en représentation de la société [6] et a sollicité la radiation, la demande de renvoi ayant été formée la veille de l'audience et aucune preuve de dépôt de demande n'étant produite.

Aucun des autres créanciers n'a comparu alors qu'ils avaient tous signé l'accusé de réception de leur convocation .

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour ne peut statuer si une demande d'aide juridictionnelle a été présentée mais personne n'est en mesure de justifier de ce dépôt. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier comme sollicité mais de le radier administrativement en application de l'article 381 du code de procédure civile et de prévoir qu'elle sera rétablie sur justification du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle et décision d'admission ou de rejet ou affirmation de l'absence de dépôt par les appelants.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire ;

DIT qu'elle sera réinscrite à la diligence des parties sur justification du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle et décision d'admission ou de rejet ou affirmation de l'absence de dépôt par les appelants ;

RAPPELLE que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Ordonnance rendue par Mme Muriel DURAND, magistrate en charge de l'instruction de l'affaire assisté de Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière présente lors du prononcé de la décision, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 09 Septembre 2025

La greffière La magistrate en charge de l'instruction de l'affaire

Copie au dossier

Copie aux avocats et aux parties

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