CA Montpellier, 18 sept. 2025, RG 25/03117
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/03117 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWFY
REQUETE EN RECTIFICATION
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 12 JUIN 2025
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/1048
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de M. [C] et prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté - assigné le 11 mai 2021 à étude
Monsieur [F] [L] [S]
né le 20 Septembre 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ACTE IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SMABTP, en qualité d'assureur de CEMA CONSTRUCTIONS
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE ET DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.R.L. CEMA CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
en ont délibéré.
ARRÊT :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Gilles SAINATI, président et par Madame Sabine MICHEL, greffier.
*
* *
Vu la lettre du 12 juin 2025 de la société CEMA.
Vu la saisine d'office aux fins de rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt n° RG 21/1048 de la cour d'appel de Montpellier en date du 12 juin 2025.
Vu l'absence d'observations des autres parties.
MOTIFS
Il convient de faire coïncider les motifs et le dispositif de l'arrêt, et de faire droit à la demande de la société CEMA.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rectifie l'arrêt du 12 juin 2025 RG n° 21/1048.
Dit que le dispositif de l'arrêt du 12 juin 2025 RG n° 21/1048 sera complété par la mention suivante :
« Condamne la SMABTP à relever et garantir la société CEMA de toute condamnation qui serait mise à sa charge ».
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur les minutes et expéditions de l'arrêt rectifié RG n° 21/1048.
Dit que l'arrêt sera signifié comme l'arrêt rectifié.
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
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