CA Montpellier, 18 sept. 2025, RG 25/00012
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DES INTIMÉES
N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QP64 - ORDONNANCE N°2025-70
APPELANTE :
S.A.S. MCS & ASSOCIÉS
[Adresse 3]
Représentant : Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Mme [T] [I]
[Adresse 2]
Représentant : Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. ELISA
CHEZ Madame [I] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 906-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 17 décembre 2024,
Vu l'appel interjeté par S.A.S. MCS & ASSOCIÉS le 27 Décembre 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 01 Septembre 2025, à Me Corinne FERRER qui n'y a pas répondu,
Attendu que les intimées n'ont pas remis au greffe leurs conclusions dans le délai de deux mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelante, soit au plus tard le 04 Avril 2025,
Attendu qu'ill convient en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me Corinne FERRER déposées le 27 Août 2025,
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 27 Août 2025 par Me Corinne FERRER;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,
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