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CA Montpellier, 18 sept. 2025, RG 19/08428


Vérifier : CA Montpellier, 18 sept. 2025, RG 19/08428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
19/08428
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
68cce855ba63873187f768ac

Texte de la décision

11,579 caractères

ARRET n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08428 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOUJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG19/06589

APPELANT :

Monsieur [C] [K]

che Monsieur [J] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004168 du 03/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIMEE :

[7]

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Mme [N] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre

Madame Frédérique BLANC, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

ARRET :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente , et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision notifiée le 16 mai 2017, la [5] a attribué une pension d'invalidité catégorie I à compter du 1er mai 2017 à monsieur [C] [K].

Par lettre recommandée en date du 28 juin 2017, reçue au greffe le 5 juillet 2017, monsieur [C] [K] a saisi le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, d'un recours contre la décision de la [7] notifiée le 7 novembre 2017. Après avoir ordonné à l'audience du 7 novembre 2019 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [T], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal de grande instance de Montpellier a, par jugement en date du 3 décembre 2019, reçu le recours de monsieur [C] [K] mais l'a déclaré mal fondé et a confirmé la décision entreprise.

Par déclaration électronique en date du 31 décembre 2019, monsieur [C] [K] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2025.

 

Suivant ses conclusions d'appelant déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience par son avocat, monsieur [C] [K] demande à la cour :

- d'ordonner une expertise afin de constater si l'état de santé de l'assuré victime d'un accident de trajet le 14 avril 2015 a ou non évolué depuis le 7 octobre 2015, date à laquelle le médecin conseil de la [6] a considéré qu'il était consolidé mais qu'il subsistait des séquelles indemnisables ou si comme le docteur [P] [S] l'a décidé dans son rapport, [C] [K] est considéré comme consolidé le 7 octobre 2015

- de réserver les dépens en fin d'instance.

Suivant ses conclusions en date du 26 septembre 2024 soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la [5] demande à la cour :

A titre principal :

- de déclarer irrecevables les prétentions de monsieur [C] [K]

- de condamner monsieur [C] [K] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire :

- de dire et juger que c'est à bon droit que la [7] a attribué une pension d'invalidité catégorie 1 à l'égard de monsieur [C] [K] conformément aux articles L 341-1, R 431-2 et R 341-3 du code de la sécurité sociale

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel

-de débouter monsieur [C] [K] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.

 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 12 juin 2025.

  

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'expertise médicale :

 

Monsieur [C] [K] fait valoir qu'il a été victime d'un accident du trajet le 14 avril 2015 et que la [6] a considéré que son état de santé était consolidé le 7 octobre 2015. Monsieur [K] ayant sollicité une expertise technique, celle-ci a été réalisée par le docteur [P] [S] qui a confirmé la date de consolidation fixée par la caisse. Monsieur [K] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de la [6], laquelle a rejeté le 23 janvier 2018 sa demande. Monsieur [K] soutient que l'avis du médecin conseil de la caisse, qui a considéré que son état de santé était consolidé au 7 octobre 2015 et qu'il subsistait des séquelles indemnisables, est en contradiction avec l'avis du docteur [P] [S], qui a considéré que son état de santé était consolidé au 7 octobre 2015. Il demande donc à la cour d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si son état de santé était ou non consolidé à la date du 7 octobre 2015. Monsieur [K] verse aux débats plusieurs certificats médicaux (certificats médicaux du 23 septembre 2016, du 21 octobre 2016 et du 10 février 2017 du docteur [W] [R], certificat médical du docteur [H] [A] du 1er octobre 2021).

En réponse, la [7] soutient à titre principal que la demande d'expertise médicale de monsieur [C] [K] est irrecevable, s'agissant d'une demande d'expertise tendant à fixer une date de consolidation, qui est sans objet compte tenu du litige en première instance qui concernait son reclassement en catégorie 2 des invalides. A titre subsidiaire, elle soutient la confirmation du jugement entrepris, compte tenu des avis convergents de son médecin conseil et du médecin expert désigné par le premier juge.

Aux termes de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige, ' l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'article L341-3 du même code prévoit que ' l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L 321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.'

Aux termes de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, ' en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'

En l'espèce, le litige porte sur l'attribution à monsieur [C] [K] par la [7] d'une pension d'invalidité de catégorie 1, par décision de la [7] notifiée le 16 mai 2017, que monsieur [K] a contestée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité en indiquant dans son courrier de saisine du tribunal en date du 28 juin 2017 : ' j'ai l'honneur de former par la présente lettre recommandée avec avis de réception un recours médical contre la décision du 16 mai 2017 notifiée à monsieur [K] portant notification d'un montant de pension d'invalidité calculée sur la base d'un taux de calcul de 30 % d'invalidité, catégorie 1. Mon client conteste le taux retenu car il est manifestement sous évalué. Victime d'un accident, monsieur [K] a été déclaré inapte définitivemnet à son poste de préparateur de commandes. A toutes fins utiles, une mesure de contre expertise médicale sera ordonnée. ' La demande d'expertise médicale de monsieur [C] [K] ne peut donc avoir pour objet que de déterminer son état d'invalidité à la date de consolidation ou de stabilisation du 1er mai 2017, et non de déterminer, comme le demande monsieur [K], ' si son état de santé a ou non évolué depuis le 7 octobre 2015 '.

Par ailleurs, il résulte des pièces versés aux débats que le médecin conseil de la [7], le docteur [D] [X], a rendu un avis favorable en date du 27 février 2017 à l'attribution à monsieur [C] [K] d'une pension d'invalidité par stabilisation ou consolidation de catégorie 1. Les conclusions du rapport de consultation médicale établies par le docteur [T], médecin consultant, confirment les conclusions du médecin conseil de la caisse puisque le docteur [T] a conclu que monsieur [K] devait être classé en catégorie 1 de l'invalidité, étant ' apte à avoir une activité professionnelle rémunératrice en tenant compte de ses handicaps, sans port de charge lourde et sans déplacement sur de grandes distances '.

Les pièces médicales versées aux débats par monsieur [K] ne démontrent pas qu'à la date de stabilisation du 1er mai 2017, il souffrait d'un handicap nécessitant un classement en invalidité catégorie 2 (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque) et elles ne remettent pas en cause les conclusions, précises et sans ambiguité, du médecin conseil de la [6] et du médecin consultant. Dès lors, sa demande d' expertise médicale n'est pas justifiée.

Il convient donc de débouter monsieur [K] de sa demande d'expertise médicale et de confirmer le jugement entrepris.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable que la [7] conserve la charge des frais exposées par elle pour sa défense en cause d'appel. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de monsieur [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, monsieur [C] [K] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/06589 rendu le 3 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier

Déboute monsieur [C] [K] de sa demande d'expertise médicale

Y ajoutant,

DEBOUTE la [7] de sa demande de condamnation de monsieur [C] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE monsieur [C] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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