CA Montpellier, 18 sept. 2025, RG 18/03364
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 Septembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03364 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXBV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21602412
APPELANT :
Monsieur [E] [U] décédé le 28/04/2020
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
INTIMEES :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Organisme [8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Mme [G] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Par déclaration électronique du 28/06/2018 Me Beral avocat au nom de [E] [U] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 03/04/2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier dans l'instance n° 21602412 ;
Considérant le décès de la partie appelante ; considérant l'absence de mise en cause de ses ayants droit ; que l'affaire n'est pas en état ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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