CA Limoges, 18 sept. 2025, RG 24/00570
Vérifier : CA Limoges, 18 sept. 2025, RG 24/00570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET N° .
N° RG 24/00570 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS7F
AFFAIRE :
Me [L] [J]
C/
CB/LM
Recours contre les décisions des juridictions disciplinaires des ordres d'avocats
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
---===oOo===---
Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Maître [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant Société d' avocats ARISTOTE - [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'une décision rendue le 28 JUIN 2024 par le CONSEIL DE DISCIPLINE DES BARREAUX DE LA COUR D' APPEL DE LIMOGES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 février 2025, puis renvoyée au 11 mars 2025 et au 26 juin 2025.
L'affaire a été débattue en audience solennelle et en chambre du conseil le 26 juin 2025, devant la Cour, composée de :
- Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,
- Monsieur Gérard SOURY, conseiller,
- Madame Stéphanie GASNIER, Conseillère,
- Maître Mathieu PLAS, avocat au barreau de Limoges,
- Maître Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de la Creuse,
désignés par ordonnances du Premier Président en date des 21 janvier 2025 et 23 janvier 2025, 5 février 2025 et 31 mars 2025,
assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffière.
En présence de :
- Monsieur l'avocat général Thierry GRIFFET, entendu en ses réquisitions,
- Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats de Brive, Maître FAURE-ROCHE Isabelle, entendue en ses observations ;
A cette audience, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport, Maître Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Puis Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2021, la SELARL [3], société d'Avocats composée de Maître [O] [R] et de Maître [L] [J], Avocats au Barreau de BRIVE, a émis une facture N° 20210821 d'un montant de 17 466 € TTC à l'ordre de la SARL [5], ayant pour objet ' Solde de nos honoraires relatifs à l'opération de cession [6] '.
Après avoir procédé au règlement de ladite facture, la Société [5] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX d'une requête établie par son Conseil Maître Paul-André VIGNE à l'effet de signaler une difficulté l'opposant à la SELARL [3], en exposant :
- que le Cabinet ARISTOTE qui était l'avocat de longue date de la Société [5] , s'est vu confier par cette dernière une mission d'assistance et de conseil dans le cadre d'une opération de cession des titres sociaux de sa filiale, la Société [6]
- qu'un litige a opposé la Société [5] au Cabinet ARISTOTE relativement au montant des honoraires réclamés par ce dernier au sujet de ladite opération à hauteur de la somme de 42 066 € TTC, selon facture N° 20190255 datée du 29 mai 2019
- qu'il s'en est suivie une procédure d'arbitrage d'honoraires laquelle a définitivement été tranchée par une décision de la Cour d'appel de LIMOGES du 26 janvier 2021 ayant ramené les honoraires du Cabinet ARISTOTE de 42 066 € TTC à 24 600 € TTC, soit une réduction d'honoraires de17 466 € TTC
- qu'aux fins de réalisation d'une nouvelle opération juridique décidée par la Société [5] à l'effet notamment de modifier son capital social en recourant aux services du Cabinet d'Avocats FIDAL, il a été prévu la tenue d'une Assemblée Générale le 21 décembre 2021 nécessitant un vote unanime de l'ensemble des associés s'agissant en particulier de la transformation de ladite société en Société par actions simplifiée
- que Maître [O] [R] et Maître [L] [J], qui étaient personnellement associés de la Société [5] et qui avaient le pouvoir de bloquer l'opération projetée, ont utilisé leur pouvoir de blocage en conditionnant leur vote en faveur de ladite opération au paiement de la somme de 17 466 € TTC correspondant exactement à la réduction d'honoraires opérée par la Cour d'appel de LIMOGES dans sa décision du 26 janvier 2021
- que la Société [5] n'a pas eu d'autre choix que de procéder au règlement de la facture établie par le Cabinet ARISTOTE pour un montant de 17 466 € TTC
- que c'est donc sous la contrainte que le Cabinet ARISTOTE a obtenu le paiement de ce à quoi il n'avait pas droit en vertu d'une décision de justice définitive
- que le comportement du Cabinet ARISTOTE lui paraît constituer un manquement évident au Règlement Intérieur National de la profession d'Avocat, et donc une faute disciplinaire, tout en évoquant la qualification pénale d'extorsion.
Suite à la transmission de ladite requête au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de BRIVE, ce dernier a décidé de l'ouverture d'une enquête déontologique confiée à Maître [A] [S] en tant que rapporteur, décision prise le 28 novembre 2022 après procès-verbal de non- conciliation.
Maître [S] a déposé son rapport d'enquête déontologique le 13 décembre 2022, sachant qu'en l'absence de décision prise au vu dudit rapport par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de BRIVE, la Société [5] a saisi le Président du Conseil de Discipline près la Cour d'appel de LIMOGES par requête du 4 mai 2023, pour demander au Conseil de Discipline :
- d'une part, de prononcer à l'encontre de Maître [R] et Maître [J] une sanction disciplinaire
- d'autre part, d'ordonner le remboursement de la somme de 17 466 € .
C'est dans ce contexte que par ordonnance du 9 juin 2023, le Président du Conseil de Discipline des Barreaux du ressort de la Cour d'appel de LIMOGES a fait droit à la requête de la Société [5], et a saisi le Conseil de l'Ordre du Barreau de BRIVE aux fins de désignation d'un rapporteur chargé d'instruire le dossier disciplinaire ouvert à l'encontre de Maître [R] et de Maître [J], sachant :
- que par délibération du 18 juillet 2023, le Conseil de l'Ordre du Barreau de BRIVE a désigné Maître [T] [W] en tant que rapporteur
- qu'après avoir procédé aux auditions de Maître [R] et de Maître [J] et mené les investigations qui lui paraissaient utiles de conduire, Maître [T] [W] a clôturé son rapport le 10 novembre 2023.
C'est dans ces circonstances que par acte de Commissaire de Justice du 16 février 2024, la Société [5] a fait citer devant le Conseil de Discipline des Barreaux de la Cour d'appel de LIMOGES, Maître [O] [R] et Maître [L] [J], à l'effet de voir retenir à la charge de ces derniers des faits constitutifs de manquements disciplinaires.
Par décision du 28 juin 2024, le Conseil de Discipline des Barreaux de la Cour d'appel de LIMOGES a :
- décidé qu'il y a lieu à prononcer une sanction disciplinaire
* à l'encontre de Maître [R] à raison des faits qui ont motivé la poursuite
* l'encontre de Maître [J] à raison des faits qui ont motivé la poursuite
- prononcé à l'encontre de Maître [R] la peine disciplinaire de trois mois d'interdiction temporaire d'exercice, assortie de sursis d'exécution pour sa totalité, ainsi que la peine complémentaire de privation du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une année
- prononcé à l'encontre de Maître [J] la peine du blâme.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 25 juillet 2024, Maître [O] [R] et Maître [L] [J] ont chacun interjeté appel de la décision rendue à leur encontre le 28 juin 2024 par le Conseil de Discipline des Barreaux de la Cour d'appel de LIMOGES.
En l'état de ses dernières conclusions intitulées Conclusions Récapitulatives déposées le 5 juin 2025, Maître [L] [J] demande en substance à la Cour :
- à titre principal, de déclarer nulle la procédure disciplinaire diligentée à son encontre pour défaut du contradictoire ( Article 189 du Décret N° 91-1197 du 27 novembre 1991 )
- subsidiairement et au fond,
* de réformer en toutes ses dispositions la décision rendue le 28 juin 2024 par le Conseil de Discipline des Barreaux de la Cour d'appel de LIMOGES
* de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de déposer une plainte du chef de manquement au principe de probité, de loyauté et de délicatesse contre quiconque
* de dire n'y avoir lieu à quelconque sanction disciplinaire à son encontre, et de la renvoyer des fins de la poursuite sans peine, ni dépens, et ce
° en contestant que la facture émise le 17 décembre 2021 par la SARL [3] d'un montant de 17 466 € soit constitutive d'une fausse facture
° en faisant valoir que l'émission de ladite facture a été le résultat de relations commerciales qui se sont nouées avec la Société [5] en dehors de toute contrainte et sous la forme d'une opération juridique triangulaire par laquelle des associés d'une même société (la Société [5]), à savoir Monsieur [Y] [I], associé majoritaire, et Monsieur [O] [R] et Madame [L] [J], associés minoritaires, ont convenu dans le cadre d'un pacte d'associés, de conditionner le vote positif des associés minoritaires à leur départ de la société et au changement de forme juridique de celle-ci, à une contrepartie financière consistant dans le paiement des honoraires dus à la SARL [3]
* de débouter la Société [5] de sa demande en remboursement de la somme de 17 466 €, correspondant à la facture N°202 10 821 du 17 décembre 2021, dont elle s'est déjà acquittée
* de condamner toutes parties succombantes aux dépens.
Par voie de conclusions déposées le 11 mars 2025, Madame la Procureure Générale demande à la Cour :
- en la forme, de déclarer recevable l'appel interjeté par Maître [L] [J] à l'encontre de la décision du Conseil de Discipline des Barreaux de la Cour d'appel de LIMOGES en date du 28 juin 2024
- au fond, de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION :
I) Sur la nullité de la procédure disciplinaire invoquée par Maître [L] [J] :
La nullité de la procédure disciplinaire est invoquée par Maître [L] [J] au visa de l'article 189 du Décret N° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui énonce que 'le rapporteur a pour mission de procéder à une instruction objective, impartiale et contradictoire de l'affaire. Il procède à cette fin à toute mesure d'instruction nécessaire. Le rapporteur peut entendre toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Dans le respect du principe du contradictoire, le rapporteur informe l'avocat poursuivi de l'audition éventuelle d'un tiers et l'invite à y assister. L'avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un conseil.'
S'agissant de la pertinence de la demande de nullité formulée par Maître [L] [J] et motivée pour violation du principe du contradictoire, il convient à l'examen du dossier :
- de constater que Maître [L] [J] a été entendue en présence de son Conseil Maître Michel LABROUSSE, le 20 septembre 2023, par Maître [T] [W] en sa qualité de Rapporteur désigné par le Conseil de l'Ordre du Barreau de BRIVE pour procéder à l'instruction de l'affaire, sachant que cette audition est intervenue sans que Maître [L] [J] n'ait fait usage du droit d'obtenir communication des pièces constitutives du dossier disciplinaire la concernant au nombre desquelles figurait le rapport d'enquête déontologique, alors qu'elle avait été dûment informée de cette possibilité au moyen d'un courrier recommandé du 14 septembre 2023 valant convocation à son audition
- d'observer que l'article 189 du Décret du 27 novembre 1991 précité faisant obligation au rapporteur de procéder à une instruction contradictoire de l'affaire, ne fait nullement interdiction au rapporteur de se référer un tant soit peu dans la conduite de son instruction aux éléments contenus dans l'enquête déontologique menée par l'Avocat désigné à cette fin par le Bâtonnier avant la saisine du Conseil de Discipline
- de relever qu'en sa qualité de rapporteur, Maître [T] [W] a procédé aux auditions de Maître [V] Conseil de la Société [5] ( audition du 19 octobre 2023), et de Monsieur [Y] [I] gérant de ladite société ( audition du 26 octobre 2023), en leur qualité de tiers, et ce
* en présence de Maître [L] [J] assistée de son Conseil Maître Michel LABROUSSE, s'agissant de l'audition de Monsieur [Y] [I]
* hors la présence de Maître [L] [J] s'agissant de l'audition de Maître [V], pour cause d'indisponibilité pour raison de santé
* après avoir informé Maître [L] [J] de ces futures auditions, et de l'avoir invitée à y assister
* en s'étant strictement conformé aux prescriptions du texte susvisé
- de retenir qu'après avoir été entendue par le rapporteur Maître [T] [W] en présence de son Conseil Maître Michel LABROUSSE, Maître [L] [J] a assisté à l'audition de Monsieur [Y] [I], sans avoir demandé à être réentendue ensuite.
De l'ensemble de ces observations, il s'évince que le rapporteur Maître [T] [W] a mené l'instruction de l'affaire disciplinaire concernant Maître [L] [J] dans le respect du principe du contradictoire, et ce :
- en mettant l'intéressée en situation de connaître les faits susceptibles de caractériser des manquements disciplinaires, d'y apporter la contradiction et de faire valoir ses moyens de défense
- nonobstant la confusion commise par le rapporteur Maître [T] [W], qui lors de l'audition de Maître [L] [J], a fait état d'éléments et de déclarations qu'il a identifiés comme faisant partie de l'enquête disciplinaire, alors que lesdits éléments et déclarations avaient été recueillis dans le cadre de l'enquête déontologique, sachant que ladite confusion n'a été génératrice d'aucun grief pour Maître [L] [J] en ce que celle-ci a pu s'expliquer librement sur les divers points ainsi évoqués, et donner sa propre version des faits dénoncés par la Société [5] dans le cadre de sa plainte dirigée à son encontre pour faute disciplinaire, et ce après avoir été informée par le rapporteur Maître [T] [W] à titre liminaire qu'elle avait la possibilité lors de cet entretien de garder le silence, de refuser de répondre aux questions et de faire toutes déclarations.
Il s'ensuit que doit être rejetée la demande de Maître [L] [J] aux fins d'annulation de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.
II) Sur le fond :
Pour retenir à l'égard de Maître [L] [J] des manquements professionnels justifiant le prononcé à son encontre d'une sanction disciplinaire, le Conseil de Discipline des Barreaux de la Cour d'appel de LIMOGES a notamment :
- retenu
*que Maître [R] et Maître [J] ont délibérément exploité les droits sociaux dont ils disposaient en leur qualité d'associés, pour obtenir en contrepartie de leur vote qui conditionnait la réalisation du projet élaboré par la Société [5], le paiement par cette dernière d'une facture qui avait été estimée indue par la Cour d'appel dans le cadre d'un contentieux qui les avait opposés
* qu'en monnayant ainsi leur droit de blocage alors que le projet de modification statutaire était sur le point d'aboutir, ils ont contraint la Société [5], soucieuse de faire aboutir sans retard la mise en oeuvre de cette importante modification statutaire, à leur donner satisfaction
- considéré
* qu'en exploitant une situation qui leur conférait un droit de blocage, pour obtenir des honoraires sans aucun lien avec l'objet des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire
et la valeur des parts sociales, Maître [R] et Maître [J] ont commis des manquements à la dignité, la probité la loyauté, l'égalité et le désinteressement
* et qu'en utilisant une ' fausse facture' pour ' habiller ' ce montage, ils n'ont en outre pas agi avec conscience.
Le dossier disciplinaire concernant Maître [L] [J] a révélé que la Société [5] a réglé une facture d'honoraires N° 20210821 d'un montant de 17 466 € TTC émise par la Société d'avocats [3] le 17 décembre 2021, moyennant l'abandon par ses associés minoritaires Monsieur [O] [R] et Madame [L] [J], de leurs droits sociaux dans ladite société, sachant :
- qu'au soutien de son appel, Maître [L] [J] réfute le fait que cette opération juridique ait été réalisée dans un contexte de pressions exercées sur la Société [5], pour affirmer que ladite opération a été le fruit de relations commerciales s'étant nouées en l'absence de toute pression, et ayant reposé sur une volonté commune révélatrice de la conclusion d'un pacte d'associés dans le cadre duquel des associés d'une même société ( la Société [5] ) ont convenu de conditionner le vote positif d'associés minoritaires ( Monsieur [O] [R] et Madame [L] [J] ) à leur départ de ladite société et au changement de forme juridique de celle-ci, à l'existence d'une contrepartie financière consistant dans le paiement d'honoraires dus à la Société [3]
- que c'est en fonction des conditions dans lesquelles a été réalisée l'opération juridique susvisée et des circonstances dans lesquelles est intervenu le paiement de la facture d'honoraires de 17 466 € opéré par la Société [5] que sera apprécié le comportement de Maître [L] [J] du point de vue du respect des devoirs inhérents à l'exercice de sa profession d'avocat.
S'agissant des conditions dans lesquelles a été réalisée l'opération juridique au résultat de laquelle Madame [L] [J] a accepté de quitter la Société [5] au sein de laquelle elle avait la qualité d'associé minoritaire, de renoncer à son droit de préemption et de voter favorablement à une opération portant sur le capital de ladite société en vue de sa transformation en SAS, et ce moyennant le versement par la Société [5] d'une contrepartie financière, les éléments du dossier révèlent que l'opération litigieuse a été le résultat d'échanges et de discussions qui se sont noués entre la Société [5] d'une part, et [O] [R] et [L] [J] d'autre part, ceux-ci en leur double qualité d'associés minoritaires de la Société [5] et d'anciens avocats de ladite société, étant observé :
- que lors de son audition par le rapporteur Maître [T] [W], Maître [K] [V] Avocate chargée par la Société [5] de la réalisation de l'opération visant à sa transformation en SAS accompagnée d'une réduction de capital social, a reconnu que suite à la notification à tous les associés du projet de cession des parts de Madame [E] [B] associée de la Société [5]( à hauteur de 48,66 % ) dans le but de purger leur droit de préemption, elle avait eu un entretien téléphonique avec Maître [O] [R] lors duquel a été évoqué la possibilité d'une négociation financière portant sur l'approbation des modifications statutaires voulues par la Société [5]
- que cette négociation financière s'est concrétisée
* par l'émission d'une facture N° 20210821 émise le 17 décembre 2021 par la Société d'avocats ARISTOTE à l'ordre de la SARL [5] aux fins de règlement d'un solde d'honoraires d'un montant de 17 466 €
* par la sortie de Monsieur [O] [R] et de Madame [L] [J] de la Société [5], et par un vote favorable de ces derniers à l'ensemble des modifications statutaires soumises au vote de la collectivité des associés et fixées à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 21 décembre 2021
- que cette négociation financière a été le résultat d'un accord librement conclu entre des personnes averties, à savoir d'un côté la Société [5] assistée de son Conseil Maître [K] [V], et d'un autre côté des associés minoritaires de ladite société, Monsieur [O] [R] et Madame [L] [J] exerçant par ailleurs la profession d'avocat, et ce d'autant que plus d'un an auparavant, la Société [5] avait elle-même proposé par l'intermédiaire de son Conseil Maître VIGNE, et alors que n'était pas résolu le litige l'opposant à ses avocats Maître [O] [R] et Maître [L] [J] relativement aux honoraires facturés le 29 mai 2019 pour un montant de 42 066 € TTC, de recourir à une solution amiable mais avec une approche globale, ' ce qui signifie qu'outre le paiement des honoraires à un montant à fixer, les adversaires vous rachèteraient vos titres dans la holding ', et ce tel que cela ressort d'un courrier établi le 14 mai 2020 par Maître CHABAUD Avocat, à l'attention du Cabinet ARISTOTE, en sa qualité de Conseil de Maître [O] [R] et de Maître [L] [J], membres dudit cabinet.
De l'ensemble de ces observations, il s'évince que paraît peu crédible la thèse défendue par la Société [5] soutenant avoir été contrainte d'accepter les conditions dictées par ses associés minoritaires, Monsieur [O] [R] et Madame [L] [J], étant de surcroît observé :
- que la transformation statutaire voulue par la Société [5] aurait pu être opérée selon un processus autre que celui nécessitant l'accord de tous ses associés, et ce tel que l'a admis Maître [K] [V], qui lors de son audition du 19 octobre 2023 par le rapporteur Maître [T] [W], a déclaré 'qu'en amont, il y aurait eu une autre possibilité qui n'aurait pas nécessité l'unanimité des associés en proposant une réduction équivalente à tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous avons pris soin à l'origine de recueillir l'accord de principe de tous les associés pour savoir sur quelle procédure on s'orientait (soit réduction avec unanimité, soit réduction proposée à tout le monde sans unanimité)', avant d'ajouter 'je précise que le but de l'opération n'était pas en l'espèce la transformation mais le rachat des parts de Madame [B]. S'il y avait eu un blocage sur le principe de la transformation, l'opération aurait néanmoins pu se faire, et on aurait transformé après', et de conclure à propos du positionnement de Monsieur [I], ' il m'a précisé qu'il n'était pas envisageable pour lui de recommencer une négociation avec Madame [B]. Il y avait à la fois des considérations financières et personnelles'
- que la Société [5] s'est acquittée de la facture N° 20210821 émise le 17 décembre 2021 par la Société d'avocats ARISTOTE pour un montant de 17 466 € selon des modalités peu compatibles avec l'idée d'un règlement obtenu par la contrainte.
S'agissant des modalités selon lesquelles la Société [5] s'est acquittée de la facture N° 20210821 émise le 17 décembre 2021 par la Société d'avocats ARISTOTE pour un montant de 17 466 €, les pièces du dossier révèlent que c'est au moyen du compte CARPA et sur instruction de Maître [K] [V], qu'une somme de 17 466 € a été virée au bénéfice du Cabinet ARISTOTE, et ce après que Monsieur [Y] [I] agissant en qualité de gérant de la Société [5] ait expressément autorisé Maître [V] Avocat, ' à prélever de la somme actuellement déposée sur le compte CARPA du Barreau de BRIVE- LA- GAILLARDE la somme de 17 466 €, afin de régler le montant des honoraires que la Société [5] reste devoir au Cabinet ARISTOTE au titre de la facture N° 20210821 du 17 décembre 2021', et ce dans la continuité des échanges intervenus entre Maître [K] [V] et ses confrères membres de la Société d'Avocats ARISTOTE, Maître [O] [R] et Maître [L] [J], échanges formalisés :
- dans un courriel envoyé le 17 décembre 2021 par Maître [O] [R] et Maître [L] [J] à Maître [K] [V] en ces termes : ' Cher Confrère, Comme suite à nos échanges, nous avons bien pris acte du versement CARPA qui solde notre facture dont ci-joint copie. Vous voudrez bien faire signer à Monsieur [I] l'autorisation de prélever notre facture sur les fonds consignés en CARPA. Sous réserve de cette signature (qui conditionne le règlement entre nos mains) et compte tenu du règlement intervenu en CARPA, nous vous adressons en pièces jointes nos pouvoirs en blanc pour l'AG du 21 décembre 2021. Compte tenu de cette même situation, nous votons donc OUI sur l'ensemble des résolutions et vous indiquons renoncer à nos droits de préemption. A toutes fins utiles, vous pouvez considérer le présent courriel comme officiel'
- dans un courriel envoyé le 3 janvier 2022 par Maître [K] [V] à Maître [O] [R] en ces termes : 'Cher confrère, Je vous confirme avoir recueilli comme convenu l'accord et le signature de [Y] [I] pour pouvoir acquitter votre facture avec les fonds séquestrés en CARPA. Je donnerai donc l'instruction à la CARPA de procéder au virement dès réception de votre courrier confirmation de renonciation au droit de préemption ainsi que de celui de Me [J]. Vous pouvez à toute fin utile, considérer le présent mail comme officiel'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est en toute connaissance de cause et au résultat de négociations ayant débouché sur des concessions réciproques que la Société [5] a réglé à la Société d'Avocats [3] composée de Maître [O] [R] et de Maître [L] [J], la somme de 17 466 € à titre d'honoraires.
Les conditions ayant présidé à ce paiement conduisent la Cour :
- à considérer que la thèse soutenue par la Société [5] ne résiste pas à l'examen des éléments du dossier, et que ladite société ne peut sérieusement se plaindre d'avoir été victime de pressions exercées par ses anciens conseils, Maître [O] [R] et Maître [L] [J], et d'avoir été contrainte de s'acquitter de la somme de 17 466 €
- à juger ledit paiement parfaitement causé et tout à fait régulier, et ce
* nonobstant le fait que ce paiement aboutisse à contrevenir à la décision rendue le 26 janvier 2021 par le magistrat délégué pour suppléer le Premier Président de la présente Cour, décision par l'effet de laquelle la Société d'Avocats ARISTOTE a vu réduire à hauteur de la même somme de 17 466 €, les honoraires à elle dus par la Société [5], dès lors qu'il est possible aux parties de revenir sur une décision de justice par un accord ultérieur en toute matière autres que celles revêtant un caractère d'ordre public
* même si l'on peut déplorer que l'accord ainsi négocié entre la Société [5] et la Société d'Avocats ARISTOTE n'ait pas été formalisé par écrit et sous la forme d'un protocole transactionnel, dont la régularisation aurait évité toute remise en cause ultérieure.
Il s'ensuit que le comportement adopté par Maître [O] [R] et par Maître [L] [J] lors des négociations intervenues avec la Société [5], et ayant débouché sur le règlement par ladite société de la facture N° 20210821 émise le 17 décembre 2021 par la Société d'avocats ARISTOTE pour un montant de 17 466 €, est exempt de toute connotation fautive qui puisse être révélatrice d'un manquement aux obligations déontologiques de l'Avocat , et qui puisse justifier l'application à l'encontre de Maître [L] [J] d'une sanction disciplinaire tel que décidé à tort par le Conseil de Discipline des Barreaux de la Cour d'appel de LIMOGES dans sa décision du 28 juin 2024 qui sera donc réformée en ce sens.
Enfin, force est de reconnaître qu'il ne relève pas des pouvoirs dévolus à la présente formation de la Cour de connaître de la demande formulée par Maître [L] [J] à l'effet de 'voir débouter la Société [5] de sa demande en remboursement de la somme de 17 466 €, correspondant à la facture N°202 10 821 du 17 décembre 2021, dont elle s'est déjà acquittée ', étant de surcroît observé que la Société [5] n'est pas partie à la présente instance disciplinaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant en audience solennelle et en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette la demande de Maître [L] [J] aux fins d'annulation de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre ;
Dit que le comportement adopté par Maître [O] [R] et par Maître [L] [J] lors des négociations intervenues avec la Société [5], et ayant débouché sur le règlement par ladite société de la facture N° 20210821 émise le 17 décembre 2021 par la Société d'avocats [3] pour un montant de 17 466 €, est exempt de toute connotation fautive qui puisse être révélatrice d'un manquement aux obligations déontologiques de l'Avocat , et qui puisse justifier l'application à l'encontre de Maître [L] [J] d'une sanction disciplinaire ;
Infirme la décision rendue le 28 juin 2024 par le Conseil de Discipline des Barreaux de la Cour d'appel de LIMOGES ayant décidé de prononcer à titre de sanction disciplinaire à l'encontre de Maître [L] [J], la peine du blâme ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque sanction disciplinaire à l'encontre de Maître [L] [J] à raison des faits dénoncés par la Société [5] ;
Dit qu'il ne relève pas des pouvoirs dévolus à la présente formation de la Cour de connaître de la demande formulée par Maître [L] [J] à l'effet de 'voir débouter la Société [5] de sa demande en remboursement de la somme de 17 466 €, correspondant à la facture N°202 10 821 du 17 décembre 2021, dont elle s'est déjà acquittée' ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.