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Cass., 17 sept. 2025, n° 25-85.759


Vérifier : Cass., 17 sept. 2025, n° 25-85.759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
25-85.759
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68ccea2741cce69a12ae3e15

Texte de la décision

1,773 caractères

N° G 25-85.759 F-N N° 01312

RB5 17 SEPTEMBRE 2025

DÉSIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

M. [W] [I] a interjeté appel de l'arrêt de la cour criminelle départementale de la Moselle, en date du 30 avril 2025, qui, pour violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de séjour et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal.

Le ministère public et l'accusé ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.

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