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Cass., 17 sept. 2025, n° 25-85.865


Vérifier : Cass., 17 sept. 2025, n° 25-85.865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
25-85.865
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68ccea2741cce69a12ae3e17

Texte de la décision

2,189 caractères

N° Y 25-85.865 F-N N° 01313

RB5 17 SEPTEMBRE 2025

DÉSIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

MM.[H] [O] et [C] [Y] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 26 mai 2025, qui, pour meurtres aggravés et tentatives, en récidive, les a condamnés à trente ans de réclusion criminelle et a fixé la durée de la période de sûreté à vingt ans, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal en ses dispositions concernant ces accusés.

Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents, M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 380-1 à 380-15 et 706-75-2 du code de procédure pénale ;

Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 26 mai 2025, les appels formés contre une décision inexistante sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les appels formés par MM. [H] [O] et [C] [Y] contre l'arrêt civil qui aurait été rendu le 26 mai 2025 ;

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.

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