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CA Aix Provence, 18 sept. 2025, RG 24/13054


Vérifier : CA Aix Provence, 18 sept. 2025, RG 24/13054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24/13054
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
68cceab045766601b4df6393

Texte de la décision

8,718 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 18 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/480

Rôle N° RG 24/13054 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4HG

FONDATION LENVAL

C/

[V] [X]

S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE

Etablissement Public CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bruno ZANDOTTI

Me Patrick-Marc LE DONNE

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 9] en date du 15 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00477.

APPELANTE

FONDATION LENVAL prise en son établissement [Localité 7] [Adresse 8]

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

Madame [V] [X]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Patrick-Marc LE DONNE de l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE, avocat au barreau de NICE

S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE

Etablissement Public CPAM DES ALPES MARITIMES,

dont le siège social est [Adresse 6]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 avril 2019, madame [V] [X] a été victime d'une chute au sein de La Pouponnière le Patio, relevant de la Fondation Lenval, après avoir, selon ses dires, trébuché sur une chaise haute.

Blessée, elle a été transportée au [Adresse 5] [Localité 9] où une fracture du radius droit a été diagnostiquée. Une ostéosynthèse a été réalisée.

Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 28 février 2024, Mme [V]

[X] a fait assigner la S.A CNP Assurance prévoyance devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de voir allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, elle a appelé en déclaration d'ordonnance commune la CPAM des Alpes Martimes.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [K] [D] pour y procéder ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- laissé les dépens à la charge de Mme [V] [O].

Selon déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2024, La Fondation Lenval a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :

- juge qu'elle se désiste de son appel ;

- dise n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute toute partie à ce titre ;

- laisse aux parties la charge de leurs propres dépens.

Par dernières conclusions transmises le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société anonyme (SA) CNP Assurances Prévoyance sollicite de la cour qu'elle :

- constate qu'elle ne s'oppose pas au désistement d'appel de la Fondation Lenval ;

- constate qu'elle renonce dans ce cas, sous réserve de l'acceptation par Mme [X], à son appel incident ;

- laisse aux parties la charge de leurs propres dépens d'appel.

Par dernières conclusions transmises le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] [O] sollicite de la cour qu'elle :

- déboute la Fondation Lenval prise en son établissement la Pouponnière le Patio de son appel en le disant tant injustifié que mal fondé ;

- déboute, par conséquent, l'appelante de sa demande de réformation de l'ordonnance entreprise, de sa demande de débouté de Mme [X] de ses demandes d'expertise, de provision dont la cour n'est pas saisie, de toute autre demande, et de sa demande de condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

- confirme l'ordonnance entreprise ce qu'elle a estimé que la concluante justifie d'un intérêt légitime sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, en l'état de l'accident du 19 avril 2019 pour solliciter la désignation d'un expert médical et confirmer, en tant que de besoin, la désignation de l'expert judiciaire ;

- condamne l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Par courrier transmis le 13 mai 2025, le conseil de Mme [X] a informé la cour que le rapport d'expertise médicale avait été déposé le 30 avril précédent et qu'il maintenait sa demande fondée sur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et

La CPAM des Alpes Maritimes régulièrement intimé à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le désistement d'instance, formulé, sans réserve, le 20 mai 2025 par l'appelante, a été accepté par la SA CNP Assurance Prévoyance.

Si Mme [X] ne l'a pas expressément accepté, il convient de relever qu'elle ne formule aucun appel incident, sa demande formulée au titre de ses frais irrépétible ne pouvant être ainsi qualifiée.

Le désistement d'appel de la Fondation Lenval, qui ne comporte aucune réserve, est donc parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

Faute d'accord unanime des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la Fondation Lenval supportera la charge des dépens d'appel.

Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [V] [X], qui a dû constituer avocat et déposer un jeu de conclusions antérieurement à son désistement, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de la Fondation Lenval ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la Fondation Lenval à verser à Mme [V] [X] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la Fondation Lenval supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

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