TJ 98818, 11 sept. 2025, RG 20/02120
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Texte de la décision
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 20/02120 - N° Portalis DB37-W-B7E-FCTE
JUGEMENT N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[F], [B], [D], [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8] (NOUVELLE CALEDONIE)
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Maître Stephane BONOMO, Avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDERESSE
[Y], [Z] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] (NOUVELLE CALEDONIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Bénéficie d’une AJ numéro 2019/001921 en date du 15/11/2019 par le bureau d’aide judiciaire de la cour d’appel de [Localité 8]
Représentée par Maître Magali MANUOHALALO, Avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Sylvie CRUZEL, vice-présidente au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ, lors des débats et Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
DÉBATS : en chambre du conseil le 28 juillet 2025,
JUGEMENT: contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 juillet 2021,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Mme [Y], [Z] [T] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9],
ET
de M. [F], [B], [D], [H] [M], né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8],
Mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 9] ;
DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2006, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ;
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
DÉSIGNE Mme le Président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux ;
CONDAMNE M. [F] [M] à payer à Mme [Y] [T] épouse [M] une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle d'un montant de 10 000 (dix mille) F CFP, avec indexation ;
CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens ;
FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Magali MANUOHALALO, avocat de Mme [Y] [T] épouse [M] désigné au titre de l'aide judiciaire par décision n°2019/1921 en date du 15 novembre 2019 ;
ADMET M. [F] [M] à l'aide judiciaire provisoire en application de l'article 67 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 et FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître BONOMO, avocat de M. [F] [M].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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