Cass., 17 sept. 2025, n° 25-83.029
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Texte de la décision
N° R 25-83.029 F-N
N° 01319
RB5 17 SEPTEMBRE 2025
DÉSISTEMENT PAR ARRÊT
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [T] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 27 mars 2025, qui, pour vol aggravé, en récidive, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, trois ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec les victimes et le coauteur des faits, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces produites par M. [T] [Y] que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 1er avril 2025 contre l'arrêt susvisé.
2. Le désistement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [T] [Y] de son désistement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
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