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Cass., 17 sept. 2025, n° 25-84.260


Vérifier : Cass., 17 sept. 2025, n° 25-84.260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
25-84.260
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68cd5d6e42bf5a7eb8178d80

Texte de la décision

5,496 caractères

N° D 25-84.260 F-D

N° 01309

17 SEPTEMBRE 2025

RB5

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

M. [J] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 18 juillet 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 juin 2025, qui, sur renvoi après annulation (Crim., 11 mars 2025, pourvoi n° 24-85.895), a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de contrebande et d'importation de marchandises prohibées, association de malfaiteurs et non-justification de ressources, en récidive.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [G], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 186-3 du Code de procédure pénale, qui interdisent au mis en examen d'interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction le renvoie devant le tribunal correctionnel en vue de solliciter un non-lieu, cependant même que ce droit est accordé aux mis en examen renvoyés devant la cour criminelle départementale à raison des mêmes faits, et alors même que cette différence de traitement n'est pas justifiée, les mis en cause se trouvant dans une situation procédurale identique dès lors que ni l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ni l'ordonnance de mise en accusation devant la cour criminelle départementale ne sont attributives de compétence, les juges étant toujours tenus de se dessaisir s'il résulte des débats que les faits dont ils sont saisis relèvent de la compétence de la Cour d'assises, méconnaissent le principe d'égalité dans la mise en oeuvre du droit à un recours effectif, garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et 1er de la Constitution de 1958 ? »

2. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les raisons qui suivent.

5. D'une part, la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel et celle qui est mise en accusation devant la cour criminelle départementale pour les mêmes faits délictuels, en raison de leur connexité avec un crime dont cette dernière juridiction est saisie, ne se trouvent pas dans une situation procédurale identique.

6. En effet, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel permet à la juridiction, à la demande du prévenu ou même d'office, de renvoyer la procédure au ministère public s'il apparaît que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification criminelle. En ce qui la concerne, l'ordonnance de mise en accusation devant la juridiction criminelle est attributive de compétence, cette juridiction ne pouvant se dessaisir au profit d'une juridiction correctionnelle.

7. Il s'ensuit que le législateur a pu exclure la possibilité d'un appel, par la personne mise en examen, de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, pour favoriser le jugement des affaires dans un délai raisonnable, tout en préservant un tel recours contre l'ordonnance de mise en accusation devant une juridiction criminelle, devant laquelle les règles de procédure diffèrent de celles applicables en matière correctionnelle.

8. Dès lors, les différences précitées ne procèdent pas de distinctions injustifiées et la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

9. D'autre part, les droits de la personne mise en examen, devenue prévenue, demeurent entiers devant le tribunal correctionnel qui peut prononcer sa relaxe.

10. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.

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