Cass., 17 sept. 2025, n° 25-86.195
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Texte de la décision
N° H 25-86.195 FS-N
N° 01307
RB5
17 septembre 2025
IRRECEVABILITÉ SUSPICION LÉGITIME
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [G] [B] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, d'une procédure qui serait suivie devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans contre lui du chef de viol.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 17 septembre 2025 où étaient présents, M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662 du code de procédure pénale :
1. M. [B] ne désigne pas la procédure qui serait suivie devant la chambre de l'instruction et dont il demande que cette juridiction soit dessaisie.
2. Les griefs qu'il articule visent personnellement le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, un assesseur siégeant dans cette chambre et les magistrats du parquet général de cette cour d'appel.
3. Il ne justifie pas que sa requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
4. La requête est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
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