TJ 97411, 8 sept. 2025, RG 25/00392
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00392 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEBU
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] REP/SYNDIC LA SARL TOQUET IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [U] est nue-propriétaire et Madame [Y] [C] usufruitière de deux lots n° 95 et 42 au sein de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL TOQUET IMMOBILIER a fait assigner Madame [X] [U] et Madame [Y] [C] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
- 4.564,12 euros au titre des charges de copropriété impayées au 04 février 2024,
- 394,65 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, avec capitalisation
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
L'affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son conseil, a précisé que la dette était soldée mais a maintenu ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement citées par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Madame [X] [U] et Madame [Y] [C] sont non comparantes ni représentées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété impayées et les frais de recouvrement
Cette demande est désormais sans objet, la dette à ce titre ayant été soldée par Madame [X] [U] et Madame [Y] [C].
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Madame [X] [U] et Madame [Y] [C] à payer les charges cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, et oblige les autres copropriétaires à faire l'avance des fonds nécessaires.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard de paiement, sera réparé par l'allocation d'une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Madame [X] [U] et Madame [Y] [C] seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [U] et Madame [Y] [C], partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL TOQUET IMMOBILIER a été contraint d’engager la présente procédure afin d’obtenir le règlement de la dette.
En conséquence, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner in solidum Madame [X] [U] et Madame [Y] [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement a été soldée.
CONDAMNE in solidum Madame [X] [U] et Madame [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL TOQUET IMMOBILIER, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL TOQUET IMMOBILIER du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [U] et Madame [Y] [C] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [U] et Madame [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL TOQUET IMMOBILIER la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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