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TJ 97411, 18 sept. 2025, RG 25/00046


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00046
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68cd87a454b52e4d6bdba32d

Texte de la décision

7,697 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

N° RG 25/00046 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7GG
NAC : 4AG
JUGEMENT N° : 25/00087

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025

PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEMANDEUR

SELARL [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]

DÉFENDEUR

Mme [B] [S], Infirmière libérale
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 10] (RÉUNION)

N° SIREN : 493 000 285 N° SIRET : 493 000 285 00020

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laurence DEPARIS, Juge rapporteur

Assesseurs : Patricia BERTRAND
Sophie PARAT

Greffier : Andréa HOARAU

DÉBATS : audience en chambre du conseil du 15 Septembre 2025.

En présence de :
- SELARL [H], prise en la personne de Maître [C] [H], commisaire à l’exécution du plan.

Les débats ont eu lieu à l’audience du 15 Septembre 2025 en la seule présence de Laurence DEPARIS, magistrat rapporteur désigné en application de l’article 871 du code de procédure civile, laquelle a rendu compte au tribunal lors de son délibéré.

MISE EN DÉLIBÉRÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 18 Septembre 2025.

Prononcé par mise à disposition par Laurence DEPARIS, présidente, assistée de Andréa HOARAU, greffière.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- PRONONCE la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire sous le régime de droit commun de :

Mme [B] [S], Infirmière libérale
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 10] (RÉUNION)

N° SIREN : 493 000 285
N° SIRET : 493 000 285 00020

sur le patrimoine professionnel et personnel.

- FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 04 Août 2024.

- DÉSIGNE M. [I] [T] en qualité de juge commissaire.

- DÉSIGNE la SELARL [H], demeurant [Adresse 7], prise en la personne de Maître [C] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.

- DIT qu’en application de l’article L 641-1 du code de commerce, il doit être procédé sans délai à l’inventaire et à la prisée des biens de l’entreprise et désigne pour y procéder la SELARL MAYER & RAGOT, demeurant [Adresse 4] (REUNION), commissaire de justice.

- DIT qu’en application des articles L 641-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire devra déposer l’état des créances dans un délai de DIX MOIS à compter de la publication du présent jugement au BODACC, à l’exception des créances déjà soumises à ce plan comme indiqué à l’article L 626-27 III du code de commerce.

- FIXE à DIX HUIT MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par application de l’article L 643-9 du code de commerce.

- ORDONNE les publications, publicités et transmissions légales, conformément aux dispositions de l’article R 626-48, R 621-8 et R 631-15 du code de commerce.

- ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N° RG 25/00046 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7GG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

Par jugement en date du 18 Septembre 2025 le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :

- prononcé la RÉSOLUTION DU PLAN de redressement et la LIQUIDATION JUDICIAIRE, sous le régime de droit commun de :

Mme [B] [S], Infirmière libérale
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 10] (RÉUNION)

N° SIREN : 493 000 285
N° SIRET : 493 000 285 00020

sur le patrimoine professionnel et personnel

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 04 Août 2024.

- désigné la SELARL [H], demeurant [Adresse 7], prise en la personne de Maître [C] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.

Les créances doivent être déclarées entre les mains du liquidateur dans un délai de DEUX mois à compter de la publication du jugement au BODACC.

Saint-Denis, le 18 Septembre 2025

Le Greffier

Pour avis :
- BODACC (par voie dématérialisée)
- JAL
- RCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[Adresse 3]
[Localité 11]
02.62.40.24.36

DOSSIER

SELARL [H]
c/ [B] [S], Infirmière libérale

N° RG 25/00046 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7GG
Jugement du : 18 Septembre 2025
Le 18 Septembre 2025
DESTINATAIRES

Madame [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 10] (RÉUNION)

CONSEIL INTER DÉPARTEMENTAL ORDRE DES INFIRMIERS RÉUNION-MAYOTTE
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 9] ([Localité 12])

SELARL [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]

COMMUNICATION D’UN JUGEMENT PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Article R. 626-48 du code de commerce)

Le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Denis (REUNION) à l’honneur de vous adresser copie du jugement rendu par le tribunal le 18 Septembre 2025.

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de DIX JOURS à compter de sa notification (article R 661-3du code de commerce).

Fait à [Localité 15], le 18 Septembre 2025

Le greffier

DÉLAIS D’APPEL

Article 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Article 643 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Article 644 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger

Article 668 du code de procédure civile : Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Article 680 du code de procédure civile
(...)l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

FORME DE L’APPEL :

Article 899 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué. La constitution de l’avoué emporte élection de domicile.

Article 901 du code de procédure civile : La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1º La constitution de l'avoué de l'appelant ;
2º L'indication du jugement ;
3º L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle.

Article 902 du code de procédure civile : La déclaration est remise au greffe de la cour en autant d’exemplaires qu’il y a d’intimés, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l’un est immédiatement restitué.

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