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TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/03908


Vérifier : TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/03908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/03908
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
68cd9a6154b52e4d6bdf9746

Texte de la décision

13,122 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/03908
N° Portalis DB3S-W-B7J-26PU

Minute : 1034/25

S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES
Représentant : Me Juliette COUSSENS, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : P229

C/

Madame [R] [V]
Madame [C] [V]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME COUSSENS
Copie délivrée à :
M. Et MME [V]
Le 11 Septembre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Septembre 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société par actions simplifiée SERGIC RESIDENCES SERVICES, exerçant sous l’enseigne TWENTY CAMPUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Juliette COUSSENS, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSES :

Madame [R] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante

Madame [C] [V], demeurant Résidence [R],
[Adresse 4]
non comparante
D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 21 juillet 2023, Sergic Résidences Services a donné à bail à Mme [R] [V] un logement situé [Adresse 3], pour une redevance toute taxe compris d'un montant de 680,00 €.

Par acte du même jour, Mme [C] [V] s'est portée caution des engagements de Mme [R] [V].

Des redevances étant demeurés impayés, Sergic Résidences Services a fait signifier à Mme [R] [V], par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2024, un commandement de payer les redevances pour une somme principale de 3 286,15 € visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date des 26 février et 3 mars 2025, Sergic Résidences Services a fait assigner Mme [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 23 juin 2025 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés et l'expulsion du locataire.

Sergic Résidences Services, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o en tout état de cause :
? ordonner l'expulsion de Mme [R] [V] ainsi que de tout occupant de son chef ;
? condamner solidairement Mme [R] [V] et mme [C] [V] à payer :
? la somme de 4 093,88 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 286,15 euros, sur le surplus à compter de l'assignation ;
? une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant de la redevance, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
? une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et de sa dénonciation à la caution.

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 21 juillet 2023 fait force de loi entre les parties, qu'il contient une clause résolutoire, que Mme [R] [V] n'a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu'il a été mis en demeure d'y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d'huissier, qu'il n'y a pas déféré, qu'en tout état de cause le manquement au paiement des redevances constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail, qu'un acte de cautionnement a été régularisé.

Mme [R] [V] et Mme [C] [V] n'ont pas comparu.

Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe du Tribunal avant l'audience.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [R] [V] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 21 juillet 2023 que Mme [R] [V] doit payer une redevance toute taxe comprise d'un montant de 680,00 €. La dernière redevance appelée s'est élevée à la somme de 726,70 euros.

Le bailleur indique que Mme [R] [V] restait devoir la somme de 4 093,88 € euros à la date du 23 février 2025, terme de février 2025 inclus. Si le décompte fait état d'une somme supérieure, il convient de se limiter à la prétention du bailleur.

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [R] [V] au paiement d'une somme de 4 093,88 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 536,15 euros à compter du 19 septembre 2024, date du commandement de payer, sur le surplus à compter du 26 février 2025, date de l'assignation.

o Sur l'acquisition des effets de clause résolutoire

L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du redevance ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 21 juillet 2023 contient telle une clause résolutoire en son article 9 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 19 septembre 2024 pour la somme en principal de 3 286,15 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 novembre 2024.

L'expulsion de Mme [R] [V] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

o Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui.

En l'espèce, le maintien dans les lieux de Mme [R] [V] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 20 novembre 2024 constitue une faute civile.

Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d'un redevance et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 21 juillet 2023.

Il y a donc lieu de fixer l'indemnité d'occupation au montant du redevance et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail.

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [R] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalent au montant du redevance et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail à compter 1er mars 2025, terme de mars 2025 ce jusqu'à parfaite libération des lieux.

En effet, l'indemnité d'occupation courant du 20 novembre 2024, 00 heure, au 28 février 2025, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de redevance et de charges.

o Sur la condamnation solidaire de Mme [C] [V]

L'article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

En l'espèce, par acte sous signature électronique du 21 juillet 2023, Mme [C] [V] s'est portée caution solidaire des engagements souscrits par le locataire au titre du contrat de bail précité, y compris s'agissant du paiement des indemnités d'occupation.

En conséquence, il sera condamné solidairement avec le locataire au paiement des diverses sommes selon les modalités fixées au dispositif.

o Sur les mesures de fin de jugement

Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 19 septembre 2024 et de sa dénonciation à la caution.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les défendeurs y seront condamnés in solidum.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juillet 2023 entre Sergic Résidences Services et Mme [R] [V] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 novembre 2024 ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [R] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Mme [R] [V] et Mme [C] [V] à verser à Sergic Résidences Services la somme de 4 093,88 €, au titre de l'arriéré des redevances et indemnités d'occupation arrêté au 23 février 2025, terme de février 2025 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 536,15 euros à compter du 19 septembre 2024, date du commandement de payer, sur le surplus à compter du 26 février 2025, date de l'assignation ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [R] [V] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du redevance indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

CONDAMNE in solidum Mme [R] [V] et Mme [C] [V] à payer à Sergic Résidences Services l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2025, terme de mars 2025 inclus, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE in solidum Mme [R] [V] et Mme [C] [V] à payer à Sergic Résidences Services une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [R] [V] et Mme [C] [V] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 9 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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