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TJ 08105, 3 sept. 2025, RG 23/01669


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Date
03/09/2025
Numéro
23/01669
Lieu / cour
tj08105
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68cd9bcf54b52e4d6bdfb01f

Texte de la décision

5,445 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 03 Septembre 2025

N° RG 23/01669
N° Portalis DBWT-W-B7H-EKJD
MINUTE 25/00

DEMANDERESSE

Madame [M] [Y] [E] épouse [C]
demeurant [Adresse 1]

Représentée et Plaidant par Maître Armelle CHERRIH, avocat au barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2023-01738 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [U] [C]
demeurant chez Madame [R] [C], [Adresse 5]

Représenté et Plaidant par Maître Fabienne JUSTINE, avocat au barreau des Ardennes.

PRÉSIDENT : Claire COMETTI, juge aux affaires familiales

GREFFIER : Raphaël CERVELLERA

DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 03 Juin 2025

JUGEMENT : - contradictoire
- premier ressort
- dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le trois Septembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil
- signé par Claire COMETTI, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et par Raphaël CERVELLERA, greffier.

Copie exécutoire délivrée le :
Me CHERRIH
Me JUSTINE
Dépens.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 15 mars 2024,

Prononce, en application des articles 233 et 234, du code civil le divorce des époux :

[M], [Y] [E]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (Nord)

et :

[J], [U] [C]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6] (Ardennes)

mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 6] (Ardennes) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 juillet 2023 ;

Condamne Monsieur [J] [C] à payer à Madame [M] [E] la somme de 7.200,00 euros à titre de prestation compensatoire ;

Dit que Monsieur [J] [C] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 150,00 euros et ce pendant quatre années ;

Dit que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er septembre de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;

Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ;

Dit que la première valorisation interviendra le 1er septembre 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation


indice à la date du mois de la présente décision

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le trois Septembre deux mil vingt cinq, la minute étant signée par Claire COMETTI, juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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