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TJ 59350, 9 sept. 2025, RG 25/01014


Vérifier : TJ 59350, 9 sept. 2025, RG 25/01014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/01014
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
68cd9cb654b52e4d6bdfbe01

Texte de la décision

10,087 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01014 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/01014 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRVQ

DEMANDERESSE :

Mme [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [E], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER,
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.

Madame [K] [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 avril 2024 pour dorsalgies et sciatique, récidive de hernie discale gauche sur L4L5.

Le 31 octobre 2024, le médecin traitant de Madame [K] [L] lui a prescrit un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique à compter du 4 novembre 2024.

Par courrier du 8 octobre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des FLANDRES, sur avis de son médecin conseil, a considéré que l’état de santé de Madame [K] [L] était stabilisé de sorte que la poursuite de l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifiée à la date du 4 novembre 2024 entrainant la cessation du versement des indemnités journalières au-delà de cette date.

Madame [K] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Dans sa séance du 25 février 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 2 mai 2025, Madame [K] [L] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 24 juin 2025.

Lors de celle-ci, Madame [K] [L] maintient son recours pour considérer qu’elle n’était pas apte à reprendre un travail à temps complet à compter du 4 novembre 2024.

Elle fait valoir que son médecin traitant lui avait au contraire prescrit une reprise du travail au titre d’un temps partiel thérapeutique à cette date, lequel a été validé par le médecin du travail.

Elle indique à ce jour, elle reste en temps partiel thérapeutique à 70% prévu jusqu’au 28 septembre 2025 en ce qu’elle présente toujours des douleurs avec une sciatique qui persiste et qui l’handicape au quotidien, l’aménagement de son travail permettant de limiter sa fatigue et les douleurs notamment par la réduction de ses temps de trajet, l’allègement de la semaine de travail et permettant la poursuite de sa rééducation.

Elle sollicite au besoin une mesure d’expertise médicale.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal :

- Débouter Madame [K] [L] de ses demandes,
- Confirmer la décision du 8 octobre 2024 de cessation du versement des indemnités journalières à compter du 4 novembre 2024,
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 25 février 2025,
- Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la cessation du versement des indemnités journalières et la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire

Madame [K] [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 avril 2024 pour dorsalgies et sciatique, récidive de hernie discale gauche sur L4L5.

Le 31 octobre 2024, le médecin traitant de Madame [K] [L] lui a prescrit un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique à compter du 4 novembre 2024.

L’avis du service médical s’imposant à la CPAM en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a, par courrier du 8 octobre 2024, notifié à Madame [K] [L] que compte tenu de l’avis du médecin conseil, son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 4 novembre 2024 et qu’en conséquence elle ne percevra plus d'indemnités journalières au-delà de cette date.

La CMRA a motivé sa décision en retenant en substance que l’assurée n’apporte pas de nouvel élément d’ordre médical hormis le fait que le temps partiel thérapeutique lui permet de poursuivre sa kinésithérapie ; qu’à 4 mois de l’intervention, l’état de santé n’est plus évolutif, elle est apte à une activité professionnelle à temps complet sur un poste adapté.

Madame [K] [L] estime que son état de santé ne lui permettait pas une reprise du travail à temps complet à compter du 4 novembre 2024 dès lors que son médecin traitant le 31 octobre 2024 et le médecin du travail le 10 octobre 2024 ont préconisé la reprise du travail à temps partiel thérapeutique.

Elle verse aux débats une IRM du rachis lombaire du 17 mai 2024, le compte rendu opératoire du 27 juin 2024 et une IRM du 7 mars 2025 qui conclut à un aspect stable d’une protusion discale foraminale gauche en S1S2 non conflictuelle et à l’absence d’une récidive herniaire sur les étages opérés.

Elle verse également aux débats plusieurs avis de la médecine du travail qui a validité la reprise du travail à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% le 12 novembre 2024 puis le 27 mai 2025 à hauteur de 70 %.

Elle fait valoir que son médecin traitant a renouvelé la prescription d’un temps partiel thérapeutique jusqu’au 28 septembre 2025.

La CPAM rappelle que l’avis de son service médical et de la commission médicale de recours amiable s’impose à elle.

Dans ces conditions, la discussion entre Madame [K] [L] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant la justification médicale de son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique à compter du 4 novembre 2024.

Dès lors, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire.

Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :

« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.

Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »

Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la CPAM.

Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la contestation de Madame [K] [L] afférente à la date de stabilisation de son état de santé.

Il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours formé par Madame [K] [L],

AVANT DIRE DROIT sur le fond

ORDONNE une expertise médicale judiciaire,

NOMME pour y procéder le Docteur [J] [F] – Hôpital maritime [K] [Localité 3], avec mission de :

1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [K] [L] détenu par l'assuré, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES et convoquer les parties.
2) Examiner Madame [K] [L] et/ou le dossier médical de l’assurée.
3) Dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet, à la date du 4 novembre 2024,
4) Dans la négative, fixer éventuellement la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps complet,
5) Dire si la reprise ou la poursuite d'une activité salariée en temps-partiel thérapeutique est de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré et en précisant, si possible, la durée,
6) Dire si Madame [K] [L] pouvait bénéficier d'un temps partiel thérapeutique pour la période postérieure au 4 novembre 2024 et jusqu'à quelle date dans l'hypothèse où la stabilisation de son état de santé n'était pas au 4 novembre 2024,
7) Faire toutes observations utiles.

DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3],

DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ;

RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du :

MARDI 19 MAI 2026 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3].

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du 19 MAI 2026 à 9 heures ;

RESERVE les dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an ci-dessus.

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- Mme [L]
- CPAM des Flandres
- docteur

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